Article 1
Le décret du 23 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret et à l'article 1er, les mots : « et 285 septies » sont supprimés ;
2° A l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire commissionné est désigné par arrêté du ministre chargé des douanes » ;
3° Au second alinéa de l'article 11, les mots : « factures détaillées » sont remplacés par les mots : « détails de liquidation » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 12, au premier alinéa de l'article 18 et aux premier et troisième alinéas de l'article 21, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article 14, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second » ;
6° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « explicites » est supprimé et les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects » ;
b) Au second alinéa, les mots : « fait naître » sont supprimés et les mots : « une décision implicite de rejet que le prestataire commissionné peut contester devant le tribunal d'instance compétent dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « vaut décision de rejet qui peut être contestée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent » ;
7° L'article 23 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects prend les décisions d'octroi ou de refus d'agrément.
« L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. » ;
8° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de la procédure d'agrément, notamment celles de la vérification des conditions mentionnées ci-dessus, sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « , d'une part, pour les opérations de collecte de la taxe expérimentale alsacienne et, d'autre part, » et : « nationale » sont supprimés ;
10° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au titre de la taxe prévue à l'article 285 septies du même code » sont supprimés ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « nationale » est supprimé ;
11° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les garanties relatives à la taxe expérimentale alsacienne et à la taxe nationale sont mises » sont remplacés par les mots : « La garantie relative à la taxe est mise » et le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les garanties relatives à la taxe expérimentale alsacienne et à la taxe nationale sont maintenues » sont remplacés par les mots : « Elle est maintenue » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « la taxe » ;
12° A l'article 33, les mots : « suivant l'activation de la garantie » sont remplacés par les mots : « calendaires suivant la réception de la notification » ;
13° A l'article 34, les mots : « à compter de la date à laquelle elle a été appelée » sont remplacés par les mots : « calendaires suivant la réception de l'appel » ;
14° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et au 1 du VI de l'article 285 septies du même code » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et du 4 du V de l'article 285 septies du même code » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « par virement depuis le compte mentionné à l'article 37 » ;
c) Au 3°, les mots : « et du 2 du VII de l'article 285 septies du même code » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « par virement depuis le compte mentionné à l'article 37 » ;
15° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et du 4 du V de l'article 285 septies du même code » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes. »
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.