Article 1
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1181, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « l'un des parents » ;
2° A l'article 1182, les mots : « au père, à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents » au premier alinéa et les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « chacun des parents » au deuxième alinéa ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 1182, au premier alinéa de l'article 1189 et à l'article 1197, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
4° Au premier alinéa de l'article 1184, les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « de chacun des parents » ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1184, au premier alinéa de l'article 1185, au second alinéa de l'article 1188, au premier alinéa de l'article 1190 et au second alinéa de l'article 1192, les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
6° Au premier alinéa de l'article 1186 et au deuxième alinéa de l'article 1187, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
7° Aux premier et troisième alinéas de l'article 1187, les mots : « de son père, de sa mère » sont remplacés par les mots : « de ses parents ou de l'un d'eux » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 1191, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ou l'un d'eux » ;
9° Au premier alinéa de l'article 1208, les mots : « père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service » sont remplacés par les mots : « parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service » ;
10° A l'article 1222-2, les mots : « son père, sa mère» sont remplacés par les mots : « ses parents ».
Article 2
Aux premier et quatrième alinéas de l'article 11, au premier alinéa de l'article 11-1 et aux premier et second alinéas de l'article 12 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 susvisé, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
Article 3
Le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les déclarations conjointes faites en application du premier alinéa de l'article 311-21, du quatrième alinéa de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 et des deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance. » ;
2° A l'article 10, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « les époux ou les parents » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
4° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-En cas d'adoption simple d'un mineur, l'extrait d'acte de naissance reproduit sur le livret de famille des parents d'origine de l'adopté est complété par la mention du jugement d'adoption simple. En outre, l'extrait d'acte de naissance de l'adopté est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants et mentionne en marge la filiation d'origine de l'adopté ainsi que la référence au jugement d'adoption simple. » ;
5° L'article 18 est abrogé.
Article 4
L'annexe au décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 susvisé relative aux informations sur le droit de la famille est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans la partie intitulée : « Nom des époux et de leurs enfants » :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire et à titre d'usage, le nom de son conjoint ou adjoindre son nom au sien, dans l'ordre qu'il souhaite. » ;
b) Il est inséré, au deuxième alinéa, après les mots : « premier enfant commun », les mots : « lors de la déclaration de naissance » ;
c) Il est inséré après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante :
« En cas de désaccord sur le nom de l'enfant, l'un des parents peut le signaler à l'officier de l'état civil en produisant un écrit faisant état de son désaccord au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou, le cas échéant, au jour de l'établissement simultané de la filiation. L'officier de l'état civil vise le document et le restitue au parent. Dans ce cas, l'enfant prendra le nom de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique. » ;
2° Dans la partie intitulée : « Droits et devoirs respectifs des époux », il est inséré au premier alinéa, après le mot : « mutuellement », le mot : « respect, » ;
3° Dans la partie intitulée : « Obligations alimentaires dues aux époux et par eux » :
a) Au premier alinéa, les mots : « leur père et mère » sont remplacés par les mots : « leurs parents » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait des liens d'alliance et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers leurs gendres et belles-filles. » ;
4° Dans la partie intitulée : « Adoption » :
a) La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint au nom de l'adopté. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire. » ;
5° Dans la partie intitulée : « Autorité parentale » :
a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et autres ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. » ;
6° Dans la partie intitulée : « Régime fiscal », le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux pour l'année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Toutefois, au titre de l'année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé personnellement pour l'année entière. » ;
7° Dans la partie intitulée : « Régime matrimonial », le paragraphe relatif au changement de régime matrimonial est ainsi rédigé :
« Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer par acte notarié. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. » ;
8° Dans la partie intitulée : « Droits du conjoint survivant », les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès de l'un des parents, le conjoint hérite des trois quarts.
« A défaut d'enfants, de descendants et des parents, le conjoint survivant hérite de l'entière succession. »
Article 5
Le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 10, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration conjointe de choix de nom est annexée à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite. » ;
3° Après l'article 4, il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil est faite par écrit et jointe à la requête en adoption plénière.
« Elle comporte les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'indication du nom de famille choisi ainsi que les prénom (s) d'origine de l'enfant, date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les adoptants ou l'adoptant et son conjoint.
« Par cette déclaration, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint attestent sur l'honneur que par le prononcé de l'adoption plénière, l'adopté deviendra leur premier enfant commun.
« La déclaration de choix de nom remise dans le cadre d'une demande de transcription de la décision d'adoption étrangère prévue à l'article 357-1 est annexée à l'acte de naissance de l'enfant. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article 10 est complété par la phrase suivante :
« Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance. » ;
5° La section 4 est abrogée et la section 5 devient la section 4 ;
6° A l'article 13 :
a) Les mots : « ou d'adjonction » sont supprimés au premier alinéa ;
b) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière. »
7° Après l'article 13, il est inséré un titre Ier bis intitulé : « Modalité de détermination du nom en cas de désaccord des parents » et comprenant l'article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-En application du premier alinéa de l'article 311-21 du code civil, en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un d'eux fait connaître son désaccord par écrit devant l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement simultanée de la filiation. Après vérification de l'identité du parent, l'officier de l'état civil appose son visa et date le document qu'il lui restitue.
« Le parent remet ce document à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Ce dernier indique dans l'acte de naissance qu'il dresse ou qu'il transcrit le nom de l'enfant constitué du premier nom de chacun des parents accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsque le désaccord est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil après l'établissement de l'acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu'il ordonne la rectification du nom.
« Le document contenant le désaccord est annexé à l'acte de naissance de l'enfant. »
Article 6
Indépendamment de l'application de plein droit des articles 2 à 5 du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna, son article 1er est applicable dans cette collectivité.
Article 7
Le ministre des affaires étrangères, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.