Article 1
Le code du travail est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
L'article D. 1145-3 est abrogé.
Article 3
L'article D. 1145-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses travaux peuvent notamment porter sur l'articulation des temps, les modes de gardes, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l'entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d'entreprises par les femmes. »
Article 4
Il est ajouté un article D. 1145-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1145-4-1. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études. »
Article 5
Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article D. 1145-6 deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
« 4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers. »
Article 6
L'article D. 1145-7 est ainsi modifié :
1° Au e du 1°, les mots : « directeur de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « directeur général de la cohésion sociale » ;
2° Au 5°, les mots : « , notamment dans la vie associative » sont supprimés.
Article 7
L'article D. 1145-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1145-18. - Le conseil supérieur est assisté par un secrétaire général placé auprès du président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge des droits des femmes.
Le secrétaire général anime les travaux des groupes de travail et commissions du conseil. Il propose un programme de travail pour l'année à venir, soumis à l'approbation du conseil et rend compte au conseil des travaux de l'année écoulée. Il prépare le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 1145-5.
Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale. »
Article 8
Il est ajouté à l'article D. 1145-15 un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18. »
Article 9
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.