Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à La Haye le 14 novembre 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST D'ARUBA RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba (« les Parties contractantes ») souhaitent renforcer et faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Les Parties contractantes sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d'obligations que pour les seules Parties contractantes :
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, le contrôle et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 9.
2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.
3. Concernant le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'à l'égard d'Aruba.
Article 2
Compétence
Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, les renseignements doivent être fournis conformément au présent Accord par l'autorité compétente de la Partie requise, que les renseignements portent ou non sur un résident, un ressortissant ou un citoyen d'une Partie contractante, ou soient détenus ou non par ce résident, ce ressortissant ou ce citoyen. Une Partie requise n'est pas soumise à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale ou susceptibles d'être obtenus par elles.
Article 3
Impôts visés
1. Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. En outre, l'Accord s'applique à tous les autres impôts dont peuvent convenir les Parties contractantes par échange de lettres.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications pertinentes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans l'Accord.
Article 4
Définitions
I. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme « Aruba » désigne la région du Royaume des Pays-Bas qui est située dans les Caraïbes et comprenant l'île d'Aruba ;
c) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas d'Aruba, le Ministre en charge des Finances ou son représentant autorisé ;
d) Le terme « personne » désigne une personne physique, une personne morale et tout groupement de ces personnes ;
e) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
f) L'expression « Partie requérante » désigne la Partie qui demande des renseignements ;
g) L'expression « Partie requise » désigne la Partie à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
h) L'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
i) Le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ;
j) L'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
k) L'expression « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées de telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.
Article 5
Echange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande par écrit aux fins visées à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans la Partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent Article, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente, pour l'application du présent Accord, dispose du droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b)
(i) Les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, sociétés de personnes, fonds de placement collectif, et autres personnes ;
(ii) Dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les tiers protecteurs ; et
(iii) Dans le cas de fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires.
5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la Partie requise :
a) L'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
b) La période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
c) La nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise, ou peuvent être obtenus par cette personne ;
f) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle détient, contrôle ou est en mesure d'obtenir les renseignements demandés ;
g) Une déclaration attestant que la demande est en conformité avec les dispositions législatives ainsi qu'avec les pratiques administratives de la Partie requérante ;
h) Une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
6. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la Partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ; et
b) Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
Article 6
Echange de renseignement spontané
Les Parties contractantes peuvent s'échanger, sans demande préalable, des renseignements dont elles ont connaissance et qui peuvent être vraisemblablement pertinents en vertu de l'article 1er.
Article 7
Enquêtes ou contrôles fiscaux à l'étranger
1. La Partie requise peut, dans les limites autorisées par son droit interne, moyennant un préavis raisonnable de la Partie requérante, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de la date et du lieu de la réunion prévue avec les personnes concernées.
2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle communique, aussi rapidement que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour réaliser le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour conduire le contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui le conduit.
Article 8
Possibilité de rejeter une demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise conformément au présent Accord ou lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent nullement une Partie contractante à fournir des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel (communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique, ou sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée) ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements du type de ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne peuvent pas, pour ce seul motif, être considérés comme un secret ou un procédé commercial.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit aux fins de l'application ou de l'exécution de sa propre législation fiscale ou en réponse à une demande valide formulée dans des circonstances similaires par la Partie requise en vertu du présent Accord.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des circonstances identiques.
Article 9
Confidentialité
1. Tous les renseignements reçus par l'autorité compétente d'une Partie contractante sont tenus confidentiels.
2. Les renseignements fournis à l'autorité compétente de la Partie requérante peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 1er avec l'autorisation préalable, écrite et expresse de la Partie requise.
3. Les renseignements fournis ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les autorités juridictionnelles et administratives) concernées aux fins prévues par le présent Accord et ils ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins. A ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de juridictions ou dans des décisions de justice.
4. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à aucune autre autorité étrangère.
Article 10
Frais
Les frais ordinaires engagés pour l'assistance sont pris en charge par la Partie requise. La Partie requise peut demander à la Partie requérante le remboursement des frais extraordinaires directement engagés pour l'assistance.
Article 11
Dispositions d'application
Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet. Sont notamment concernés : la disponibilité des renseignements, l'accès à ces renseignements, l'échange de ces renseignements.
Article 12
Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés ci-dessus, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 7 et 10.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord en application du présent Article.
4. Les Parties contractantes peuvent également, en tant que de besoin, convenir par écrit d'autres formes de règlement des différends.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois après que les Parties contractantes se sont notifié mutuellement par écrit et par les voies diplomatiques l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet :
a) En matière fiscale pénale, à cette date ; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1er, à cette même date, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement.
Article 14
Dénonciation
1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant par écrit et par les voies diplomatiques cette dénonciation.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 9 pour tout renseignement obtenu en application du présent Accord. Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux conditions du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à La Haye, le 14 novembre 2011, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise ; les deux textes faisant également foi.