Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 relatif aux modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l'exercice du droit d'option pour cette prestation

Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 relatif aux modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l'exercice du droit d'option pour cette prestation

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L5365IWM

Publics concernés : assurés du régime général et des régimes de salariés et non-salariés des professions agricoles lorsque l'incapacité permanente dont ils souffrent par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles les oblige à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Objet : fixation des montants et conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2013.

Notice : le décret précise les montants et conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne instituée par l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation. Il précise les modalités d'exercice du droit d'option pour la nouvelle prestation, ouvert par la loi aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 434-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 752-6 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 85 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 février 2013 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 février 2013,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire. ― Décrets simples) est ainsi modifié :

1° Il est ajouté à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 4 deux articles D. 434-2 et D. 434-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 434-2. - I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

« Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

« II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :

« 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

« 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

« 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

« 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

« 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

« 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

« 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

« 8. La victime peut-elle manger et boire seule ?

« 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

« 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

« Art. D. 434-3. - Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

« La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.

« Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dont pourrait bénéficier la personne est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai.

« La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande. » ;

2° A l'article D. 443-1, les mots : « majoration pour assistance d'une tierce personne » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à tierce personne ».

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article D. 752-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires. » ;

2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « la majoration pour aide d'une tierce personne » sont remplacés par les mots : « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article D. 753-9, les mots : « la majoration pour assistance d'une tierce personne » sont remplacés par les mots : « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 2013.

Article 4

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

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