Article 1
Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire. ― Décrets simples) est ainsi modifié :
1° Il est ajouté à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 4 deux articles D. 434-2 et D. 434-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 434-2. - I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
« Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
« II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
« 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
« 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?
« 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
« 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
« 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
« 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
« 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
« 8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
« 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
« 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
« Art. D. 434-3. - Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
« La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
« Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dont pourrait bénéficier la personne est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai.
« La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande. » ;
2° A l'article D. 443-1, les mots : « majoration pour assistance d'une tierce personne » sont remplacés par les mots : « prestation complémentaire pour recours à tierce personne ».
Article 2
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 752-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires. » ;
2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « la majoration pour aide d'une tierce personne » sont remplacés par les mots : « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 753-9, les mots : « la majoration pour assistance d'une tierce personne » sont remplacés par les mots : « la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ».
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 2013.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.