Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière

Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière

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Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit et de paiement, les intermédiaires de crédit.

Objet : le décret fixe le seuil à partir duquel les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière devront être assurés par virement. Il définit également des modalités d'exécution du virement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2013.

Notice : le présent décret met en application l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier qui impose que les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière soient assurés uniquement par virement, au-delà d'un seuil et suivant des modalités à préciser par décret.

Ce seuil est fixé à 10 000 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014, puis à 3 000 euros à compter du 1er janvier 2015.

Cette disposition vise à encourager le recours au virement dans les transactions immobilières en vue de la modernisation des moyens de paiement et de leur traçabilité pour les besoins de la lutte anti-blanchiment.

Les dispositions du décret sont spécifiquement étendues aux collectivités du Pacifique, à l'exception de la Polynésie française.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 112-6-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, notamment son article 36 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 5 octobre 2012 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 29 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article R. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 112-5.-I. ― Le seuil mentionné à l'article 9L. 112-6-1 est fixé à 10 000 euros.

« II. ― Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement. »

Article 2

I. ― Il est créé, à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code, un article R. 740-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 740-1.-L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP. »

II. ― A. ― Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code deviennent respectivement les sections 2 et 3.

B. ― Il est rétabli, au chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code, une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Règles d'usage de la monnaie

« Art. R. 760-1.-L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP. »

Article 3

I. ― Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

II. ― A compter du 1er janvier 2015 :

1° Au I de l'article R. 112-5 du code monétaire et financier, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

2° Aux articles R. 740-1 et R. 760-1 du même code, le montant : « 1 193 317 » est remplacé par le montant : « 357 995 ».

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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