Article 1
L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Mascate le 8 avril 2012, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D'OMAN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Sultanat d'Oman,
Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions signée à Paris le 1er juin 1989 modifiée par l'avenant signé à Mascate le 22 octobre 1996 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L'article 10 de la Convention est remplacé par le suivant :
« Article 10
Redevances
1. a) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent du montant brut des redevances.
2. Le terme "redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise ou une profession indépendante par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou 12, suivant le cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat ; toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. »
Article 2
Au premier tiret du 1 du A du paragraphe I de l'article 19 de la Convention, les mots : « à l'article 10, » sont insérés immédiatement après les mots : « pour les revenus visés ».
Article 3
Le nouvel article 21 A suivant est inséré après l'article 21 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) :
« Article 21 A
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure ou l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales ; l'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
Article 4
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation, en ce qui le concerne, pour la mise en œuvre des dispositions du présent Avenant ; le présent Avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les articles 1 et 2 du présent Avenant s'appliquent aux sommes payées à compter du premier janvier de l'année civile suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Avenant.
3. L'article 3 du présent Avenant s'applique à toute demande de renseignements concernant toute année civile ou période comptable commençant à compter du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Avenant.
4. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
FAIT à Mascate, le 08 avril 2012, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.