Décret n° 2012-978 du 21 août 2012 relatif aux règles de fonctionnement des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire

Décret n° 2012-978 du 21 août 2012 relatif aux règles de fonctionnement des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire

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L9727ITG

Publics concernés : institutions de prévoyance et institutions de retraite complémentaire.

Objet : règles de fonctionnement des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6 qui sont respectivement applicables à compter du premier renouvellement du conseil d'administration et aux élections ou désignations d'administrateurs et embauches de salariés intervenant postérieurement à sa publication. Les dispositions de l'article 2 relatives à la limite d'âge des directeurs généraux ne s'appliquent aux directeurs généraux nommés avant la publication du présent décret qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires.

Notice : le décret vise à adapter différentes dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux institutions de prévoyance et aux institutions de retraite complémentaires et à leurs fédérations. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites implique d'adapter les dispositions relatives à la limite d'âge pour l'exercice de la fonction de directeur de ces institutions. Le texte instaure également la possibilité d'un recours à la visioconférence pour la réunion des conseils d'administration des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire. Il réforme la gouvernance des institutions de prévoyance interprofessionnelles. Il prend également en compte les modifications intervenues s'agissant des autorités comptables dont dépendent les institutions de retraite complémentaire suite à la création du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP), qui a engagé un travail de clarification des champs de compétence respectifs du Conseil et de l'Autorité des normes comptables.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 922-13 et L. 931-15 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Après le premier alinéa de l'article R. 922-23 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article R. 922-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article R. 922-48 du même code, les mots : « tels qu'ils sont définis par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 931-34 » sont supprimés.

Article 4

A l'article R. 922-54 du même code, les mots : « avis conforme de l'Autorité des normes comptables » sont remplacés par les mots : « avis conforme du Conseil de normalisation des comptes publics ».

Article 5

A la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « élus ».

Article 6

L'article R. 931-3-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d'une union d'institutions de prévoyance », sont insérés les mots : « , d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention » et l'alinéa est complété par les mots : « ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution ou à l'union par convention ne peut être administrateur de l'institution ou de l'union qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Tout candidat au poste d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article R. 931-3-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge. »

Article 8

Après le premier alinéa de l'article R. 931-3-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. »

Article 9

Les dispositions des articles 2 et 7 ne s'appliquent aux directeurs généraux nommés antérieurement à la publication du présent décret qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires.

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent à compter du premier renouvellement du conseil d'administration intervenant après la publication du présent décret.

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux élections ou désignations d'administrateurs et aux embauches de salariés intervenant postérieurement à la publication du présent décret.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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