Décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012 pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du code général des impôts

Décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012 pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du code général des impôts

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L7712IR3

Publics concernés : sociétés cédant des immeubles, des droits réels immobiliers, des titres de sociétés à prépondérance immobilière ou des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, certaines sociétés cessionnaires de ces immeubles ou droits dont notamment des entreprises de crédit-bail, et les sociétés prenant ces immeubles ou droits immobiliers en crédit-bail.

Objet : application du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 210 E du code général des impôts (CGI).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Le dispositif s'applique pour les cessions réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 en ce qui concerne l'extension temporaire du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 210 E du CGI et aux cessions réalisés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne les deux cas dans lesquels l'application de ce même taux réduit n'est pas remise en cause.

Notice : l'article 210 E du CGI prévoit l'application d'un taux réduit temporaire d'impôt sur les sociétés aux plus-values de cessions d'immeubles, de droits réels immobiliers, de titres de sociétés à prépondérance immobilière ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier, lorsque ces cessions sont réalisées au profit de certaines sociétés et sous réserve que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver l'immeuble, les titres ou les droits ainsi acquis pendant cinq ans.

L'application de ce taux réduit a été étendue temporairement du 1er janvier au 31 décembre 2011 aux plus-values de cession de ces immeubles ou de ces droits à une entreprise de crédit-bail.

Le présent décret précise les obligations déclaratives pour les cas dans lesquels l'engagement de conservation n'est pas rompu (cession par une société d'investissement immobilier cotée à sa filiale ou à une société d'investissement immobilier cotée liée et cession de l'immeuble que la société immobilière cédante s'était engagée à conserver à une société de crédit-bail qui lui en concède immédiatement la jouissance par voie de crédit-bail).

Il fixe par ailleurs la valeur maximum des immeubles qui peuvent être cédés et repris en crédit-bail sans que l'opération de cession ne constitue une rupture de l'obligation de conservation. La valeur des immeubles cédés et repris ne peut être supérieure à 30 % de la valeur des immeubles encore inscrits à l'actif de la société crédit-preneuse. Il précise enfin que les valeurs comparées s'entendent des valeurs d'origine des immeubles.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 210 E du code général des impôts, modifié par l'article 75 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

L'annexe III au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 210 E et l'article 46 quater-0 ZZ bis C de son annexe III ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 75,

Décrète :

Article 1

L'article 46 quater-0 ZZ bis C de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, cinquième et septième alinéas » ;

2° Après le I bis, est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. ― Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 210 E du code précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne cède ces immeubles dans les conditions prévues au sixième alinéa précité, ne peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif de cette même société après la cession de ces immeubles. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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