Article 1
Après l'article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-7. - Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. »
Article 2
L'article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. » ;
3° Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » sont remplacés par les mots : « les éléments exigés » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Article 3
A l'exception des dispositions des 2° et 4° de l'article 2 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2012, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2012.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.