Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982
Article 1
Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Article 2
L'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre II est complété par les mots : « et équipements ».
Article 3
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement » sont remplacés par les mots : « des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services » et les mots : « d'un service ou d'un groupe de services » sont remplacés par les mots : « de ce service ou groupe de services » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les plus représentatives » sont remplacés par le mot : « représentatives » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées. »
Article 4
A la section I du chapitre Ier du titre II, après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication sont fixées dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante par une décision du ministre ou du chef de service après avis du comité technique correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles elle est subordonnée. »
Article 5
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. ― Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.
Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.
Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
II. ― Sans préjudice des dispositions du I, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.
Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale. »
Article 6
A l'article 11, les mots : « des articles 1er (9) et 5 du décret n° 59-309 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions » et les mots : « aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 13, 15 et 16 ».
Article 7
L'article 12 est abrogé.
Article 8
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés.
2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés.
Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration. »
Article 9
L'article 14 est abrogé.
Article 10
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. ― Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence.
Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
II. ― Les représentants du personnel détenant un mandat dans les instances susmentionnées bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration.
Les représentants du personnel appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires bénéficient des mêmes droits.
III. ― La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. »
Article 11
L'intitulé de la section II du chapitre II du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Crédit de temps syndical ».
Article 12
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - I. ― Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs.
II. ― Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème ci-après :
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'à 140 000 agents ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-delà de 140 000 agents.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel.
III. ― Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
IV. ― Des contingents globaux sont définis pour chaque établissement public et autorité administrative indépendante dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel par application du barème prévu au II.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique de proximité.
V. ― Le contingent global de crédit de temps syndical propre à un établissement public ou à une autorité administrative indépendante est réparti de la manière suivante :
1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
VI. ― Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.
La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
VII. ― Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Article 13
L'article 17 est abrogé.
Article 14
Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « décharges de service » sont remplacés par les mots : « crédits de temps syndical ».
Article 15
Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique compétent. Il est transmis au ministre chargé de la fonction publique.
Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont soumis à la même obligation lorsque des moyens sont attribués au niveau de l'établissement ou de l'autorité.
Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 16
I. ― Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider, pour une durée d'un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du présent décret, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.
III. ― Au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année scolaire au début de laquelle entrent en vigueur les règles énoncées à l'article 16, dans cette même rédaction, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges de service dont elle disposait au titre de l'année scolaire précédente.
IV. ― Les dispositions des II et III ne sont pas applicables lorsque le comité technique sur la base duquel sont calculés les contingents a été renouvelé en 2010.
Article 17
I. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés à un comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2011, le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
II. ― Au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.
III. ― Dans les départements ministériels ainsi que dans les établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel, dont les comités techniques ont été renouvelés en 2010, le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement de ces instances.
Article 18
Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 19
Le Premier ministre, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.