Décret n° 2012-1254 du 13 novembre 2012 relatif aux formalités déclaratives des sociétés membres des groupes fiscaux régis par les articles 223 A à 223 U du code général des impôts

Décret n° 2012-1254 du 13 novembre 2012 relatif aux formalités déclaratives des sociétés membres des groupes fiscaux régis par les articles 223 A à 223 U du code général des impôts

Lecture: 9 min

L4509IUK

Publics concernés : les sociétés membres des groupes fiscaux et les sociétés étrangères par l'intermédiaire desquelles elles peuvent être détenues.

Objet : obligations déclaratives incombant aux sociétés membres d'un groupe et précisions relatives aux modalités de détermination du résultat d'ensemble du groupe du fait de l'interposition d'une société étrangère dans la chaîne de détention des sociétés membres du groupe.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 33 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a aménagé le régime fiscal des groupes de sociétés codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, afin de tenir compte de l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes (devenue Cour de justice de l'Union européenne) dans l'affaire « Société Papillon » (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07). Cette jurisprudence ouvre la possibilité pour une filiale française d'être membre d'un groupe lorsqu'elle est détenue indirectement par une société membre ou mère de ce groupe, par l'intermédiaire d'une société étrangère qualifiée de « société intermédiaire ».

Les adaptations apportées au régime de l'intégration fiscale par l'article 33 précité concernent, d'une part, les règles de détermination du périmètre des groupes d'intégration fiscale et, d'autre part, les mécanismes de retraitement des résultats individuels des sociétés membres du groupe permettant la détermination du résultat d'ensemble du groupe.

Cet article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009 a également apporté d'autres aménagements au régime de l'intégration fiscale, sans lien avec la jurisprudence communautaire précitée.

Le présent décret précise les obligations déclaratives liées à l'interposition d'une société étrangère dite « intermédiaire » dans la chaîne de détention des sociétés membres du groupe ainsi que celles résultant des autres aménagements du régime de groupe qui sont sans lien avec la jurisprudence communautaire susvisée. Il apporte également des précisions relatives aux modalités de détermination du résultat d'ensemble du groupe du fait de l'interposition d'une société étrangère dans la chaîne de détention des sociétés membres du groupe.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts, modifiés par l'article 33 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. L'annexe 3 au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 223 A à 223 U et l'annexe 3 à ce code,

Décrète :

Article 1

I. ― L'article 46 quater-0 ZD de l'annexe 3 au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « des personnes morales », sont insérés les mots : « et des établissements stables », et après la seconde occurrence des mots : « siège social », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, celle de son établissement stable, » ;

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La liste des personnes morales et des établissements stables qui seront qualifiés de sociétés intermédiaires. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b bis, sa désignation, l'adresse de son siège social, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle ou son établissement stable est soumis et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts ; » ;

c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour qu'elles soient qualifiées de sociétés intermédiaires ; » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) La liste des sociétés qui seront membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, au titre de l'exercice suivant ; » ;

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La liste des sociétés intermédiaires définies à l'article 223 A du code général des impôts ainsi que des sociétés qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires au titre de l'exercice suivant ; » ;

c) Au b, après le mot : « exercice », il est inséré le mot : « suivant » ;

d) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les attestations mentionnées au b bis du 1 produites par les sociétés qui seront qualifiées de sociétés intermédiaires à compter de cet exercice suivant ; » ;

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire, l'attestation mentionnée au b bis du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société intermédiaire à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition. »

II. ― L'article 46 quater-0 ZF de la même annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, par une société étrangère dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable. »

III. ― Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 46 quater-0 ZG de la même annexe, après les mots : « prestation de services », sont insérés les mots : « entre sociétés du groupe ».

IV. ― L'article 46 quater-0 ZH de la même annexe est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2, après les mots : « d'une immobilisation », sont insérés les mots : « , autre que la cession de titres d'une société du groupe, » ;

b) Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Comprendre dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession le montant cumulé des plus-values ou des moins-values de cession de titres qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F lorsque :

« a) La cession est réalisée par une société du groupe à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire et porte sur des titres d'une autre société du groupe ;

« b) La cession est réalisée par une société intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire et porte sur des titres d'une société qui demeure dans le groupe et qui ont été préalablement acquis auprès d'une société du groupe. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « qui ont cédé une immobilisation », sont insérés les mots : « autre que les titres d'une société du groupe » ;

c) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les dispositions du 3 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé des titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou à une société intermédiaire ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de ces titres, ou lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire. »

V. ― Aux articles 46 quater-0 ZI et 46 quater-0 ZJ de la même annexe, les mots : « la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « la direction générale des finances publiques ».

VI. ― L'article 46 quater-0 ZJ bis de la même annexe est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les lettres : « e ou f » sont remplacées par les lettres : « e, f ou i » ;

b) Au troisième alinéa, les lettres : « e ou g » sont remplacées par les lettres : « e, g ou i » ;

2° Au a du 2, les mots : « si la société » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une société ».

VII. ― L'article 46 quater-0 ZK de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies » sont remplacés par les mots : « , de la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 decies, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société mère dépose au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des finances publiques la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. Cette liste constitue une annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts pour la modalité de souscription par voie électronique. »

VIII. ― L'article 46 quater-0 ZL de la même annexe est ainsi modifié :

1° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts, indiquant, pour chaque immobilisation concernée :

« a) La nature du bien ;

« b) L'identité de son propriétaire (dénomination, adresse, le cas échéant numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) à la clôture de l'exercice ;

« c) Le cas échéant, l'identité de ses propriétaires successifs au cours de l'exercice ;

« d) La valeur d'origine du bien à l'actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession ;

« e) Le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe ;

« f) Le montant des suppléments d'amortissements calculés selon les modalités du 1 du II de l'article 46 quater 0-ZH ;

« g) Le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F précité. »

2° Au premier alinéa du 6, les lettres : « f ou g » sont remplacées par les lettres : « f, g ou i ».

3° Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, du huitième alinéa du I de l'article 44 decies, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts. » ;

4° Après le 9, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire. »

Article 2

Les articles 46 quater-0 ZO et 46 quater-0 ZS de l'annexe 3 au code général des impôts sont abrogés.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus