Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits

Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits

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L2353IUP

Publics concernés : consommateurs, établissements de crédit, intermédiaires de crédit.

Objet : conditions de conclusion des opérations de regroupement de crédits.

Entrée en vigueur : les dispositions issues de la rédaction du présent décret et du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits sont applicables aux offres émises à compter du 1er janvier 2013.

Notice : la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédits doivent être conclues, de manière à assurer la bonne information de l'emprunteur.

Le décret du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l'emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l'intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l'opération de regroupement.

Le présent décret modifie les conditions dans lesquelles le prêteur ou l'intermédiaire établit avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Il s'applique aux opérations de regroupement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.

Références : le présent décret est pris pour l'application l'article L. 313-15 du code de la consommation créé par l'article 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 313-15, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au IV de l'article R. 311-3 du code de la consommation, à l'article R. 312-1 et au premier alinéa de l'article R. 313-12 du même code, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les mots : « un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes » sont remplacés par les mots : « au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours ».

Article 2

I. ― Les modifications apportées par le présent décret aux articles R. 311-3 et R. 313-12 du code de la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. ― Les modifications apportées par le présent décret à l'article R. 312-1 du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 3

L'article 4 du décret du 30 avril 2012 susvisé est abrogé.

Article 4

Les IV et V de l'article R. 311-3, l'article R. 312-1, les articles R. 313-12 à R. 313-14 et les articles R. 315-1 à R. 315-3 du code de la consommation, dans leur rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé et du présent décret, s'appliquent aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé de l'économie sociale et solidaire

et de la consommation,

Benoît Hamon

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