Décret n° 2011-934 du 1er août 2011 relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse

Décret n° 2011-934 du 1er août 2011 relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse

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L8999IQD

Publics concernés : les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles en situation de chômage involontaire non indemnisé postérieurement au 31 décembre 2010.

Objet : le décret allonge la durée de la première période de chômage involontaire non indemnisé comptabilisée comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse (I) et fiabilise la validation de ces périodes par l'assurance vieillesse (II).

Entrée en vigueur : 1er janvier 2011 (I) - 1er juillet 2012 (II).

Notice : aujourd'hui, en début de carrière, la première période de chômage non indemnisé, y compris si elle n'est pas précédée d'une période de chômage indemnisé, est prise en compte pour la retraite dans la limite d'un an. Afin de tenir compte des difficultés d'accès à un emploi stable de nombreux jeunes salariés, le décret porte à un an et demi cette limite, avec un maximum de six trimestres d'assurance comptabilisés à ce titre. Cette disposition s'appliquera aux périodes de chômage postérieures au 31 décembre 2010 (I). A l'avenir, pour les périodes de chômage non indemnisé postérieures au 1er juillet 2012, dans l'objectif de fiabiliser la validation de ces périodes par l'assurance vieillesse, les informations nécessaires à la validation seront transmises directement aux organismes de retraite, comme c'est déjà le cas pour les périodes de chômage indemnisé, se substituant au mécanisme actuel qui fait obligation à l'assuré de rapporter la preuve (II).

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 351-3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 20 avril 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Au deuxième alinéa du d du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'un an », sont ajoutés les mots : « et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ».

II. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 351-13 du même code est supprimé. Il demeure applicable aux périodes de chômage involontaire non indemnisé antérieures au 1er juillet 2012.

Article 2

Les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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