Décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011 relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

Décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011 relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

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L7068IQT

Publics concernés : communes ou groupements compétents pour instituer la taxe, propriétaires privés ou publics de terrains et voiries situés dans une zone urbaine ou à urbaniser.

Objet : création du service public de gestion des eaux pluviales urbaines et instauration d'une taxe facultative pour contribuer à son financement par les communes ou leurs groupements.

Entrée en vigueur : pour les communes ou groupements souhaitant instaurer la taxe, la délibération doit, conformément aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, être prise au plus tard avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition de la taxe.

Notice : le décret est pris pour l'application des articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l'environnement, ouvrant aux communes assurant la collecte des eaux pluviales la possibilité d'instituer une taxe annuelle.

Le décret :

― définit le système de gestion des eaux pluviales en énumérant les ouvrages ou espaces conçus à cet effet par la commune ou le groupement ;

― fixe les obligations de l'entité compétente pour instituer la taxe ;

― précise l'assiette de la taxe ;

― encadre les modalités de calcul des abattements ;

― définit les modalités pratiques de la taxe avec la mise en place par l'entité compétente d'une déclaration préremplie à l'attention des propriétaires assujettis à la taxe ;

― précise les modalités de contrôle qui reviennent à l'entité compétente pour instituer la taxe.

Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-97 à L. 2333-101 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1639 A bis ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 octobre 2010 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Après la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est inséré une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. R. 2333-139. - La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.

« Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.

« Art. R. 2333-140. - La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :

« a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;

« b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;

« c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.

« Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.

« Art. R. 2333-141. - Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l'assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles.

« Art. R. 2333-142. - Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :

« a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;

« b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;

« c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.

« La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.

« Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.

« Art. R. 2333-143. - Au vu des informations recueillies auprès des services de l'Etat, la commune ou l'établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l'article R. 2333-140.

« Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales.

« La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent.

« Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d'urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l'article R. 2333-140 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-98-1 où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification dans la consistance et l'étendue du terrain, l'installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants.

« Art. R. 2333-144. - Le maire ou le président de l'établissement public compétent veille à ce que les personnes qu'il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s'engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles.

« Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations.

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois. »

Article 2

A l'article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 » sont remplacés par les mots : « zones mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ».

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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