Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 2
I. ― Les quatre premiers alinéas de l'article 132-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :
« 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
« 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;
« 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;
« 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
« Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
« Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes. »
II.-Les dispositions du I sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011.
Article 3
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 132-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Selon le cas :
« ― le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
« ― le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 132-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :
« ― celui de la personne gardée à vue, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
« ― celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
« Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention. »
Article 5
I.-A l'article 132-6, les mots : « des articles 64-1 ou 64-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article 64-2 ».
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux protocoles homologués par arrêté du garde des sceaux en cours d'exécution à la date de publication du présent décret.
Article 6
Après l'article 132-19, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux procédures mentionnées
à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991
« Art. 132-20. - Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue ou placées en retenue douanière ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
Article 7
Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 est ainsi modifié :
1° Aux 2° de l'article 1er, à l'intitulé de la section 2 du chapitre III, aux articles 19 et 22 et au 2° de l'article 37, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « ou de la retenue douanière » ;
2° Au b du 1° de l'article 2, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et retenue douanière » ;
3° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Il est tenu compte dans le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat de la situation de l'avocat au regard de la TVA. »
4° L'article 23 est ainsi modifié :
― au c, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et retenue douanière » ;
― au dernier alinéa, après les mots : « en cours de procédure », sont ajoutés les mots : « , de mesure de garde à vue ou de retenue douanière ».
Chapitre III : Dispositions finales
Article 8
Le présent décret est applicable en Polynésie française.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.