Décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique

Décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique

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Publics concernés : personnes s'estimant victimes de préjudices résultant d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales et souhaitant obtenir une indemnisation à l'amiable.

Objet : modification des conditions d'appréciation de la gravité de l'accident, de l'affection ou de l'infection ouvrant l'accès aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) en vue d'obtenir une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le code de la santé publique (art. L. 1142-1 et L. 1142-8) fixe une procédure d'indemnisation simplifiée pour les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales présentant un certain caractère de gravité. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l'incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d'ouvrir la procédure aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle. Le décret détermine le taux minimum du déficit fonctionnel temporaire répondant au critère de gravité.

Références : l'article D. 1142-1 du code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-1 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 112 ;

Vu l'avis de la commission de la réglementation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 août 2010 ;

Vu l'avis de la commission de la législation et de la réglementation financière en date du 10 septembre 2010,

Décrète :

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »

Article 2

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

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