Article 1
Le fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu à l'article 19 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est administré par un conseil de gestion.
Le fonds d'indemnisation de la profession d'avoué est placé sous la tutelle du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le fonds représenté par son président et la caisse. Cette convention fait l'objet d'une approbation par le conseil de gestion du fonds.
Une convention de rémunération passée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe notamment le montant et les modalités de rétribution de la caisse.
Article 2
Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué comprend, outre le représentant du ministre de la justice, qui le préside :
1° Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3° Deux représentants des avoués près les cours d'appel, désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
Article 3
Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Article 4
Les délibérations du conseil de gestion sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si trois des membres sont présents. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
Article 5
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
1° Un état prévisionnel pluriannuel de l'équilibre économique et financier du fonds établi conjointement par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de la justice ;
2° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds établi conjointement par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de la justice ;
3° Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du fonds établis par la Caisse des dépôts et consignations concernant l'exercice écoulé.
Les services du ministère chargé du budget remettent au conseil de gestion un rapport annuel portant sur les modalités de mise en œuvre et le montant de la collecte par l'Etat du droit institué par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Article 6
I. ― Les recettes du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué sont les suivantes :
1° Le droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel mentionné à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
2° Le montant des emprunts ou des avances contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Le produit correspondant au placement des éventuels excédents de trésorerie ;
4° Les recettes non prévues et diverses.
II. ― Les dépenses du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué sont les suivantes :
1° Les sommes versées en application de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;
2° Les sommes versées au titre de l'acompte mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;
3° Les sommes versées au titre du remboursement à un tiers prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice mentionné au troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, ainsi que les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé mentionné au II-2 de l'article 19 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;
4° Les sommes versées au titre du solde de l'indemnité due prévu au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;
5° Les sommes versées au titre de l'indemnité exceptionnelle de licenciement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;
6° Les sommes versées au titre de l'indemnité exceptionnelle de reconversion mentionnée au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;
7° Les sommes versées au titre de la part de l'indemnité de reclassement non prise en compte par le Fonds national pour l'emploi mentionnée à l'article 15 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée ;
8° Les frais de gestion du fonds dus à la Caisse des dépôts et consignations ;
9° Les frais financiers liés à la mise en place des emprunts ou des avances par la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice du fonds ;
10° Le remboursement des emprunts ou des avances contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le règlement des intérêts y afférents ;
11° Les frais de gestion liés aux modalités de versement par l'Etat au fonds du droit mentionné à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
12° Les dépenses non prévues et diverses.
Article 7
Les paiements du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué des sommes dues en application des articles 13, 14, 15 et 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée sont effectués par la Caisse des dépôts et consignations en exécution et après notification des décisions de la commission prévue à l'article 16 de ladite loi ou du président de la commission statuant seul ou encore des décisions de justice exécutoires ou définitives du juge de l'expropriation, avec la production de toutes pièces de nature à établir le caractère exécutoire ou définitif des décisions.
Article 8
Pour la gestion du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte au nom du fonds où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes de ce dernier.
Article 9
La Caisse des dépôts et consignations adresse au début de chaque trimestre civil au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article 5 et au suivi de l'exécution.
Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.