Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime

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L9031IP8

Publics concernés : salariés du régime général, salariés du régime agricole, personnes non salariées des professions agricoles.

Objet : définition de certaines modalités de mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail.

Entrée en vigueur : demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Notice : les articles 79, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes souffrant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Le présent décret met en œuvre ces dispositions, d'une part, en précisant la notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et, d'autre part, en prévoyant les procédures d'examen des demandes par les commissions pluridisciplinaires.

Il prévoit, par ailleurs, les dispositions de coordination nécessaires pour l'application de ce dispositif aux personnes relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes.

Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les usagers, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 118 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2011 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 173-3-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 173-3-1.-Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 du présent code et de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de ces articles. Cette règle est également applicable lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues l'une par le régime général, l'autre par l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu. »

Article 2

A la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article R. 351-24, un article R. 351-24-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-24-1. - L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32. »

Article 3

A la section 7 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, l'article R. 351-37 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa devient le I ;

2° Son deuxième alinéa devient le II ;

3° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

« Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.

« Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

« Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet. »

Article 4

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 732-3-2, la référence : « L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 », et après la référence : « L. 351-1-3, » est ajoutée la référence : « L. 351-1-4, ».

2° Après l'article D. 732-58, il est inséré un article R. 732-58-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 732-58-1.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

« Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3.

« Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical.L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

« Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet. »

3° Au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est créé un sous-sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Sous-sous-paragraphe 4

« Compensation de la pénibilité

« Art.R. 732-88-1.-La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 5

L'article R. 742-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "la notification de rente prévue à l'article R. 434-32” sont remplacés par les mots : "la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime” et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : "l'échelon régional du service médical” sont remplacés par les mots : "le service du contrôle médical” et les mots : "des conclusions médicales figurant sur la notification de rente” sont remplacés par les mots : "des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime”. »

Article 6

Pour les demandes de retraite déposées avant le 1er juillet 2011, le délai de quatre mois prévu respectivement au dernier alinéa du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, et au dernier alinéa de l'article R. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que créé par le présent décret, est réduit à trois mois.

Article 7

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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