Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat

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L7533IPP

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre VII ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1090 C ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 761-5 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 696 et 1105 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 229 et R. 234 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 74 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 80, 81, 85 et 87 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2011-107 du 27 janvier 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 3 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1266 DU 19 DECEMBRE 1991

Article 1

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

Au troisième alinéa de l'article 2, la référence à l'article R. 262-10 est remplacée par la référence à l'article R. 262-11.

Article 3

Aux articles 9,11,18,29,57,58,80 et à l'intitulé de la rubrique XV du tableau annexé à l'article 90, les mots : « commission des recours des réfugiés» sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 38-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : ».

Article 5

Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1.-Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

« Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. »

Article 6

Le IV de l'article 48 est complété par la phrase suivante :

« En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article 56, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

Article 8

Le début du premier alinéa de l'article 71 est ainsi modifié :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait... (la suite sans changement). »

Article 9

L'article 104 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « le cas échéant, » sont ajoutés les mots : « application de la réduction prévue à l'article 109 ou » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots suivants : « après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ».

Article 10

I. ― L'article 109 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 109. - La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. »

II. ― A l'article 112, les mots : « 109 à » sont remplacés par les mots : « 110 et ».

Article 11

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 118 et au premier alinéa de l'article 132-4, les mots : « du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnateur compétent ».

Article 12

Au premier alinéa de l'article 119, après le mot : « tiers », sont ajoutés les mots : « en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ».

Article 13

L'article 123 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu » sont remplacés par les mots : « la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue ».

Article 14

Après l'article 123, il est inséré les articles 123-1 et 123-2 ainsi rédigés :

« Art. 123-1.-En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. 123-2.-L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. »

Article 15

A l'article 124, les mots : « état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée » sont remplacés par les mots et la phrase : « titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics. »

Article 16

L'article 125 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L'état de recouvrement » sont remplacés par les mots : « Le titre de perception » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social » ;

3° Les 4° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; » ;

« 5° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ».

Article 17

L'article 126 est abrogé.

Article 18

Les articles 127 et 128 sont remplacés par l'article suivant :

« Art. 128.-Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition.

« L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 6 et suivants du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 applicables aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et produit les mêmes effets. »

Article 19

Les articles 130 et 131 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 130.-Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.

« Art. 131.-Les règles relatives à l'admission en non valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. »

Article 20

A l'article 155, les mots : « par le greffier de la juridiction ayant connu de l'instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « et ordonnancés par l'ordonnateur compétent. »

Article 21

Il est rétabli un article 158 ainsi rédigé :

« Art. 158.-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

« ― à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;

« ― aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;

« ― à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

« Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel. »

Article 22

L'article 160 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 160.-Devant la Cour nationale du droit d'asile, les délais prévus aux premier et second alinéas de l'article 56 sont respectivement ramenés à huit jours et à quinze jours. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION 1 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 23

L'article 696 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »

Article 24

A l'article 1105 du même code, les mots : « , si leur convention n'en dispose autrement. » sont remplacés par les mots : « . Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. »

SECTION 2 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 25

Aux articles R. 229 et R. 234 du code de procédure pénale, les mots : « le greffe » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur compétent ».

SECTION 3 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Article 26

Au premier alinéa de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, après les mots : « Les parties, » sont ajoutés les mots : « l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ».

SECTION 4 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95 161 DU 15 FEVRIER 1995

Article 27

Dans le décret du 15 février 1995 susvisé :

1° Les articles 3 et 9 sont abrogés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 5 et au dernier alinéa de l'article 6, les mots : «, ou des affaires plaidées au titre de l'aide juridictionnelle, » sont supprimés.

SECTION 5 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 96 887 DU 10 OCTOBRE 1996

Article 28

Au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1996 susvisé, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour ».

Article 29

I. ― Dans le règlement type annexé au même décret :

1° Aux articles 3, 12 et au premier alinéa de l'article 36, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « à l'ordonnateur compétent ou son délégataire » ;

2° Le début de l'article 37 est ainsi modifié :

« La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état... (la suite sans changement). »

II. ― Les modifications opérées aux articles 12 et 36 du même règlement type entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

SECTION 6 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1369 DU 30 DECEMBRE 1991

Article 30

Il est rétabli dans le décret du 30 décembre 1991 susvisé un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3.-Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de La Réunion. »

Article 31

L'article 17-10 du même décret est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 38-1 et » ;

2° Après les mots : « la référence aux articles », sont ajoutées les références : « 902, 908 à 910, ».

Article 32

Le présent décret est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles 23, 24, 27 et 31.

Article 33

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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