Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 323-1, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; » ;
2° Le septième alinéa de l'article R. 323-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. » ;
b) Les mots : « dans la limite du plafond correspondant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond ainsi défini. » ;
3° A l'article R. 323-9, les mots : « du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de la cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4 » sont remplacés par les mots : « du plafond mentionné au septième alinéa de l'article R. 323-4 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5, les mots : « Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué » sont remplacés par les mots : « Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué » ;
5° A l'article R. 361-1, le nombre : « quatre-vingt-dix » est remplacé par le nombre : « 91,25 » et l'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l'application du septième alinéa de cet article, le plafond pris en compte est celui mentionné à l'article L. 241-3 » ;
6° L'article R. 382-33 est ainsi rédigé :
« Art. R. 382-33.-Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1. » ;
7° L'article R. 382-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-34.-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. » ;
8° Après l'article R. 382-34, il est inséré un article R. 382-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 382-34-1.-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. » ;
9° A l'article R. 382-36, la mention : « 360 » est remplacée par la mention : « 365 ».
Article 2
Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions des 5° et 9° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux capitaux décès versés à l'occasion de décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.