Décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie

Décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie

Lecture: 4 min

L5030IRQ

Publics concernés : salariés du régime général et du régime agricole, artistes-auteurs pouvant prétendre au bénéfice d'indemnités journalières maladie.

Objet : indemnités journalières maladie.

Entrée en vigueur : arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012.

Notice : en l'état actuel de la réglementation, l'indemnité journalière versée au titre de l'assurance maladie est calculée sur la base des salaires précédant l'arrêt de travail et ne peut excéder 50 % du plafond de la sécurité sociale. Dans le cadre des mesures prises pour atteindre l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixé à 2,5% par le législateur en 2012, le présent décret substitue au plafond de sécurité sociale un plafond de 1,8 SMIC. La limite de 50 % sera donc calculée par référence à ce dernier plafond à compter du 1er janvier 2012.

Le présent décret procède par ailleurs aux aménagements nécessaires pour que cette modification n'affecte pas le calcul des indemnités journalières maternité ni celui du capital décès.

Références : le code de la sécurité sociale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 323-1, L. 323-4 et L. 382-14 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article R. 323-1, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; » ;

2° Le septième alinéa de l'article R. 323-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. » ;

b) Les mots : « dans la limite du plafond correspondant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond ainsi défini. » ;

3° A l'article R. 323-9, les mots : « du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de la cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4 » sont remplacés par les mots : « du plafond mentionné au septième alinéa de l'article R. 323-4 » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5, les mots : « Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué » sont remplacés par les mots : « Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué » ;

5° A l'article R. 361-1, le nombre : « quatre-vingt-dix » est remplacé par le nombre : « 91,25 » et l'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l'application du septième alinéa de cet article, le plafond pris en compte est celui mentionné à l'article L. 241-3 » ;

6° L'article R. 382-33 est ainsi rédigé :

« Art. R. 382-33.-Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1. » ;

7° L'article R. 382-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 382-34.-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. » ;

8° Après l'article R. 382-34, il est inséré un article R. 382-34-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 382-34-1.-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. » ;

9° A l'article R. 382-36, la mention : « 360 » est remplacée par la mention : « 365 ».

Article 2

Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012.

Les dispositions des 5° et 9° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux capitaux décès versés à l'occasion de décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document