Décret n° 2011-1839 du 8 décembre 2011 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité

Décret n° 2011-1839 du 8 décembre 2011 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité

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L3615IRC

Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité.

Objet : attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.

Notice : le présent décret définit les conditions et modalités d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de certaines allocations.

Cette aide est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2011 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2011. Cette aide exceptionnelle n'est toutefois pas due aux personnes qui ont bénéficié de son versement au titre du revenu de solidarité active.

Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 €, sauf en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré pour lesquels il est porté à 219,53 €.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 1er décembre 2011,

Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2011 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2011, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code ;

3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;

4° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 2 novembre 2011 susvisé.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal :

1° A 152,45 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple, les bénéficiaires de la prime forfaitaire, les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite et les bénéficiaires de l'allocation transitoire de solidarité ;

2° A 219,53 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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