Décret n° 2011-1563 du 17 novembre 2011 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relatif à la taxe générale sur les activités polluantes

Décret n° 2011-1563 du 17 novembre 2011 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relatif à la taxe générale sur les activités polluantes

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L2623IRL

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la liste des activités des ICPE soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : certaines ICPE, parce qu'elles présentent des risques particuliers en raison de leur nature et de leur volume, sont soumises à la TGAP. La liste des activités concernées est fixée par le code de l'environnement, en son article R. 511-9. Le décret a pour objet de modifier cette liste, afin de la mettre en cohérence avec des modifications précédemment apportées à la nomenclature des ICPE. Il aligne l'expression des différentes capacités des activités soumises à la taxe, sans modifier les conditions de taxation (seuils et coefficients).

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies, 266 nonies et 266 terdecies ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, R. 151-2 et R. 511-9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dressant la liste prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement et fixant, pour chacune des ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 266 nonies du code des douanes, est modifiée conformément au tableau figurant à l'annexe du présent décret.

Article 2

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

Rubriques modifiées





B. ― TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES


Capacité de l'activité


Coefficient


1150


1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :




 


a) supérieure ou égale à 2 t


10


 


b) inférieure à 2 t


6


 


2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 10 kg


10


 


b) inférieure à 10 kg


6


 


3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 kg


10


 


b) inférieure à 100 kg


6


 


4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 150 kg


10


 


b) inférieure à 150 kg


6


 


5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t


10


 


b) inférieure à 1 t


6


 


6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t


10


 


b) inférieure à 1 t


6


 


7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 t


10


 


b) inférieure à 2 t


6


 


8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t


10


 


b) inférieure à 20 t


6


 


9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t


10


 


b) inférieure à 50 t


6


 


10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 t


10


 


b) inférieure à 100 t


6


 


11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 kg


10


 


b) inférieure à 1 kg


6


1175


1. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 25 000 l


4


 


b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l


1


1200


1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t


10


 


b) inférieure à 200 t


6


 


2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t


6


 


b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t


3


2630


1. Quelle que soit la capacité


6


 


2. Quelle que soit la capacité


2


Rubrique créée





B. ― TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES


Capacité de l'activité


Coefficient


1151


1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 t


10


 


b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t


6


 


2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 10 kg


10


 


b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg


6


 


3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 kg


10


 


b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg


6


 


4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 150 kg


10


 


b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg


6


 


5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t


10


 


b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t


6


 


6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t


10


 


b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t7


6


 


7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 t


10


 


b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t


6


 


8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t


10


 


b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t


6


 


9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t


10


 


b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t


6


 


10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 t


10


 


b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t


6


 


11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 kg


10


 


b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg


6


Fait le 17 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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