Article 1
L'article R. 3324-21-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette information porte notamment sur :
« a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;
« b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
« c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
« d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ; » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3314-14. »
Article 2
Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 3334-1, il est inséré un article R. 3334-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3334-1-1. - I. ― Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
« II. ― Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
« A défaut de disposition conventionnelle, les sommes sont affectées à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant le profil d'investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés à l'article L. 3334-12 et L. 3334-13 composant le plan dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, lorsqu'il a été mis en place. » ;
2° Après l'article R. 3334-1-1, il est inséré deux articles R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 3334-1-2. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 3334-11, le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif définit les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant une option d'allocation de l'épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan.
« Lorsque le participant a choisi cette option, celle-ci est organisée de la manière suivante :
« 1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ;
« 2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.
« Le règlement du plan détermine les modalités selon lesquelles les sommes et parts investies par le participant sont progressivement transférées sur les supports d'investissement répondant aux exigences du présent article, en tenant compte de l'horizon de placement retenu ou, à défaut, de l'échéance de sortie du plan.
« Art. R. 3334-1-3. - L'information relative à l'option prévue à l'article R. 3334-1-2 est assurée par l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers auquel a été confiée la tenue de compte des participants. L'information est adressée, avec le relevé de compte individuel annuel mentionné à l'article L. 3341-7, à chaque participant à compter de son quarante-cinquième anniversaire. » ;
3° A l'article R. 3334-3, les mots : « L'accord collectif instituant le plan » sont remplacés par les mots : « Le règlement du plan ».
Article 3
L'article R. 3341-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 4° ;
2° Entre le 2° et le 4°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ; ».
Article 4
I. ― Le II du 1° de l'article 2 du présent décret s'applique aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
II. ― Le 2° de l'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2012.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.