Publics concernés : les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire qui emploient au moins 1 000 salariés dans les Etats membres de l'Union européenne et au moins 150 salariés dans au moins deux Etats membres ainsi que les entreprises ou groupes d'entreprises ayant leur siège en dehors de l'Union européenne qui remplissent les mêmes conditions d'effectifs et d'implantation dans deux Etats membres différents.
Objet : transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 qui révise la directive européenne n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen institué sans accord en posant le principe de la représentation proportionnelle du nombre de salariés dans chaque Etat membre et en supprimant toute référence à un nombre minimum et maximum de membres.
Références : les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2344-1 et R. 2344-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 2344-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2344-1. - Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges. »
Article 2
L'article R. 2344-2 est abrogé.
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.