Article 1
I. ― Les articles R. 2 et R. 2-1 du code de procédure pénale deviennent les articles R. 2-16 et R. 2-17.
II. ― Le titre préliminaire du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l'action publique et de l'action civile » comprenant les articles R. 1 à R. 1-2 ;
3° Il est ajouté, après l'article R. 1-2, un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives à la désignation des jurés
« Art. R. 2.-Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
« Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
« Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
« La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la désignation
et à la formation des citoyens assesseurs
« Section 1
« Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
« Paragraphe 1
« Formalités préalables
« Art. R. 2-1.-Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2, le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort :
« 1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ;
« 2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.
« Art. R. 2-2.-Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.
« Art. R. 2-3.-L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort :
« 1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
« 2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.
« Art. R. 2-4.-Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5. Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13.
« Art. R. 2-5.-I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations :
« ― état civil, adresse et situation de famille ;
« ― coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique, personnelles ou professionnelles ;
« ― situation professionnelle ;
« ― exercice de fonctions électives publiques ou de fonctions juridictionnelles ;
« ― exercice, au cours des cinq années précédant l'année en cours, des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ;
« ― exercice d'activités, y compris associatives, en lien avec l'institution judiciaire ;
« ― date et nature des infractions dont l'intéressé, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe aurait été victime dans l'année en cours ou dans les deux années précédentes ;
« ― mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet.
« II. ― La personne tirée au sort peut présenter dans le recueil d'informations une demande de dispense d'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur motivée conformément à l'article 258.
« III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle estimerait utile. Elle est informée qu'elle a, notamment, la faculté de préciser les périodes durant lesquelles, en cas de désignation comme citoyen assesseur, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, ne pas être appelée à siéger ainsi que les motifs de son indisponibilité.
« Art. R. 2-6.-Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.
« Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.
« Paragraphe 2
« Etablissement de la liste
« Art. R. 2-7.-La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs.
« Conformément à l'article 10-5, elle exclut de la liste préparatoire de la liste annuelle les personnes mentionnées aux 1° à 3° de cet article. Elle exclut en outre provisoirement de cette liste les personnes qui n'ont pas adressé à son président le recueil d'informations dans le délai prévu au 1° de l'article R. 2-3.
« Si la commission ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter la liste des citoyens assesseurs comportant le nombre de personnes fixé par l'arrêté pris en application de l'article 10-2, elle peut procéder, dans l'ordre déterminé par le tirage au sort, à l'examen de la situation des personnes ayant adressé tardivement le recueil d'informations. Si, à la suite de cet examen, la liste ne peut être arrêtée, son président procède ou fait procéder par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, conformément au 3° de l'article 10-5 et au sixième alinéa de cet article, aux vérifications complémentaires qui apparaissent nécessaires. La commission se réunit à nouveau dans le courant du mois d'octobre pour établir la liste annuelle.
« Art. R. 2-8.-Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
« Art. R. 2-9.-Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.
« Paragraphe 3
« Retrait de la liste
« Art. R. 2-10.-Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal de grande instance à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
« Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé. »
« Section 2
« Répartition du service des audiences
entre les citoyens assesseurs
« Art. R. 2-11.-Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
« Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
« Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.
« Section 3
« Formation préalable à l'exercice
des fonctions de citoyens assesseurs
« Art. R. 2-12.-Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.
« Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.
« Art. R. 2-13.-Cette formation est dispensée par :
« ― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;
« ― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;
« ― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.
« Art. R. 2-14.-La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11.
« Elle porte sur les éléments essentiels concernant :
« ― la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;
« ― les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;
« ― les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;
« ― le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;
« ― les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;
« ― le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
« ― les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.
Article 2
Le titre X du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 92, il est inséré un article R. 92-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 92-1.-Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7. »
2° Après l'article R. 146, il est inséré un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Des citoyens assesseurs
« Art. R. 146-1.-Il est accordé aux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues au présent paragraphe :
« 1° Une indemnité d'audience ;
« 2° Des frais de transport ;
« 3° Une indemnité journalière de séjour.
« Art. R. 146-2.-L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.
« Art. R. 146-3.-Lorsque les citoyens assesseurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée conformément aux dispositions de l'article R. 141.
« Art. R. 146-4.-Les citoyens assesseurs retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 146-5.-Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
« Art. R. 146-6.-Lorsqu'un citoyen assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, dans les conditions prévues à l'article R. 146, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
« Art. R. 146-7.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions. »
Article 3
I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.
II. ― Pour l'application du II de cet article, les opérations relatives à la désignation des citoyens assesseurs pour l'année 2012 dans le ressort des cours d'appel concernées par l'expérimentation sont réalisées conformément aux dispositions du code de procédure pénale issues du présent décret sous réserve des dispositions suivantes :
― le recueil d'informations est adressé avant le 15 octobre 2011 par le président de la commission aux personnes figurant sur les listes préparatoires qui n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants ;
― il n'y a pas lieu d'inviter la personne à préciser si elle a déjà exercé les fonctions de citoyen assesseur ;
― la personne est tenue de renseigner et d'adresser le recueil d'informations au président de la commission prévue par l'article 262 du code de procédure pénale avant le 1er novembre ;
― les services de la police ou de la gendarmerie nationales procèdent aux vérifications demandées avant le 1er novembre ;
― la commission prévue par l'article 262 du code de procédure pénale se réunit selon les modalités fixées par l'article 10-5 au mois de novembre afin d'établir la liste annuelle des citoyens assesseurs ;
― le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs dans le courant du mois de décembre.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.