Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne

Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne

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L1623IRK

Publics concernés : entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne.

Objet : modalités de répartition entre les différentes collectivités territoriales de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne et obligations déclaratives qui en résultent pour les entreprises concernées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit les modalités de répartition de la valeur ajoutée pour les entreprises produisant de l'électricité et ayant des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne dans plus de dix communes.

Ainsi, le décret précise tout d'abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d'électricité concernées (article 328 G nonies A). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l'entreprise multipliée successivement par deux rapports, afin, d'une part, d'isoler dans la valeur ajoutée de l'entreprise celle afférente à l'ensemble des installations de production d'électricité et, d'autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d'électricité la part afférente aux seules installations qui relèvent du dispositif.

Le décret précise ensuite les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies B). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque est situé sur le territoire de plusieurs communes.

Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (article 328 G nonies C).

Enfin, il précise les modalités de répartition du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise entre les autres établissements de l'entreprise (article 328 G nonies D).

Références : l'annexe III au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le présent décret met en œuvre les dispositions de l'article 1586 octies du code général des impôts telles qu'elles résultent de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1586 octies, 1519 D et 1519 F ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 108 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 12 juillet 2011,

Décrète :

Article 1

A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier bis, chapitre Ier, le II est complété par les articles 328 G nonies A à 328 G nonies D ainsi rédigés :

« Art. 328 G nonies A. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies multipliée :

« 1. Par le rapport entre :

« a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;

« b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.

« 2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.

« Art. 328 G nonies B. - La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G nonies A est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée au 1er janvier.

« Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.

« Art. 328 G nonies C. - Les redevables mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

« 1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G nonies A, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5 ;

« 2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée ;

« 3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes ainsi que la puissance électrique installée sur chaque commune.

« Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.

« Art. 328 G nonies D. - La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G nonies A est répartie conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies et selon les modalités prévues aux articles 328 G bis à 328 G quinquies.

« Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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