Article 1
En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, la deuxième partie est complétée par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier À II
« Art. 344 duodecies. - L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.
« Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Art. 344 terdecies. ― I. ― Pour l'application de l'article 344 duodecies, la cotisation acquittée par chaque contribuable au cours d'une année civile s'entend du montant total de cotisation sur la valeur ajoutée payé au cours de cette année, corrigé conformément au II du présent article.
« II. ― Le montant payé par chaque contribuable est :
« 1. Majoré :
« 1° Du montant des dégrèvements accordés la même année en application de l'article 1586 quater du code général des impôts, sous réserve :
« a. Pour les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l'article vent1586 ter du code général des impôts et visées au a du I de l'article vent1586 quater du même code : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code souscrite au cours de la même année civile ou, pour les entreprises qui en sont dispensées, sur la dernière déclaration de résultat exigée ;
« b. Pour les entreprises visées aux I et I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, à l'exception de celles visées au a du I de cet article : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code souscrite au cours de la même année civile ou sur l'un des deux relevés d'acompte acquittés au cours de cette même année ;
« 2° Du montant de la fraction des dégrèvements accordés la même année en application de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts imputée sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« 2. Minoré :
« a. Du montant des frais de gestion prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts perçus par l'Etat sur les cotisations de valeur ajoutée acquittées la même année ;
« b. Des restitutions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, avant déduction des autres impôts directs dus par le redevable, accordées au cours de la même année.
« 3. Et corrigé de la différence entre :
« a. Le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts calculé en tenant compte des conséquences des impositions supplémentaires acquittées au cours de la même année ;
« b. Et le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts déterminé avant prise en compte des impositions supplémentaires acquittées au cours de la même année.
« Art. 344 quaterdecies. ― I. ― Pour chaque contribuable, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie à l'article 344 terdecies acquittée au cours d'une année civile est répartie l'année suivante entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les modalités suivantes :
« 1. Une fraction est attribuée à chaque commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente :
« 1° Pour les communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
« a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
« b. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
« Les dispositions du présent 1° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
« 2° Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
« a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du même code ;
« b. La fraction complémentaire définie à l'article 1609 quinquies BA de ce code ;
« c. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
« Les dispositions du présent 2° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée acquittée par les contribuables établis hors de la zone d'activité économique.
« 2. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
« Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
« 1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
« 2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
« 3. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
« Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
« 1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
« 2° La fraction définie à l'article 1609 quinquies BA du même code ;
« 3° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
« Toutefois, les dispositions du présent 3 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
« 4. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
« 1° Lorsque le contribuable est implanté dans la zone d'activité économique, cette fraction correspond à la cotisation qu'il a acquittée multipliée par :
« a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
« b. Et le rapport défini au 2° du 2 du II du présent article ;
« 2° Lorsque le contribuable est implanté hors de la zone d'activité économique, cette fraction est déterminée conformément aux 1° à 3° du 3 du présent I.
« 5. Une fraction est attribuée à chaque département dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
« Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
« 1° La fraction définie au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ;
« 2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
« 6. Une fraction est attribuée à chaque région dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année précédente.
« Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
« 1° La fraction définie au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts ;
« 2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
« II. ― Pour l'application du présent article :
« 1. La situation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises leur est reversée.
« Les fractions définies à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts sont celles applicables au 1er janvier de la même année.
« 2. 1° Pour l'application des 1 à 3, du 2° du 4, du 5 et du 6 du I, le rapport comprend :
« a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire conformément à l'article 1586 nonies de ce code ;
« b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;
« 2° Pour l'application du 1° du 4 du I, le rapport comprend :
« a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la zone d'activité économique de l'établissement public de coopération intercommunale conformément à l'article 1586 nonies du même code ;
« b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;
« 3° Pour l'application du présent 2 :
« a. La valeur ajoutée s'entend de celle imposable au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;
« b. Les exonérations s'entendent de celles applicables au titre de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II.
« 3. Sont pris en compte pour l'application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts :
« a. Les valeurs locatives imposées à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chaque commune au 1er janvier de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II ;
« b. Les effectifs déclarés au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ; ».
Article 2
I. ― Pour le produit versé en 2011 en application des articles 344 duodecies à 344 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts :
1° La cotisation acquittée par chaque contribuable au sens de l'article 344 terdecies précité est :
a. Majorée :
― du versement mentionné au II du point 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
― du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 30 juin 2011 en application de l'article 1586 quater du code général des impôts, sous réserve du respect des conditions prévues au a du 1° du II de l'article 344 terdecies de l'annexe III du même code ;
― et de la fraction du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts imputée sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le contribuable au plus tard le 30 juin 2011 ;
b. Et minorée des restitutions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dues au titre de 2010 prévues au dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, avant déduction des autres impôts directs dus par le redevable, accordées au plus tard le 30 juin 2011 ;
2° La détermination de la valeur ajoutée imposée sur le territoire de chaque commune en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts tient compte des effectifs déclarés avant le 30 juin 2011.
II. ― Le produit revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I est majoré du montant des allocations compensatrices d'exonérations prévues au point 2.1.2 et au III du point 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.