Décret n° 2011-1201 du 28 septembre 2011 relatif aux conventions d'utilité sociale « accession » des organismes d'habitations à loyer modéré

Décret n° 2011-1201 du 28 septembre 2011 relatif aux conventions d'utilité sociale « accession » des organismes d'habitations à loyer modéré

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L1503IR4

Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et sociétés d'économie mixte (SEM) ayant une activité d'accession à la propriété et ne possédant pas de patrimoine locatif.

Objet : contenu et modalités d'élaboration des conventions d'utilité sociale (CUS) « accession ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Aux termes de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les CUS « accession » doivent être conclues avant le 17 novembre 2011.

Notice : les organismes HLM ne disposant pas de patrimoine locatif et exerçant une activité d'accession à la propriété sont tenus de conclure une CUS « accession » avec l'Etat. Le décret en précise le contenu et les modalités d'élaboration. Ces conventions, conclues pour une durée de six ans renouvelable avec le préfet de région, doivent définir la politique de développement de l'organisme et son action en faveur de la qualité de service rendu aux accédants. Chaque convention doit comprendre des engagements, assortis d'objectifs et d'indicateurs, visant, d'une part, à adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires, d'autre part, à accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours. Ce dispositif spécifique à l'accession sociale à la propriété vient ainsi compléter celui des CUS du parc social locatif incluant les logements foyers, issu de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 127 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 445-1 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. * 445-14 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Convention d'utilité sociale " accession ”

« Art. R. 445-15.-La convention d'utilité sociale " accession ” mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 445-1 est conclue par les organismes d'habitations à loyer modéré qui ne disposent pas de patrimoine locatif et qui exercent une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées par la présente section.

« Art. R. 445-16.-La convention d'utilité sociale " accession ” est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.

« Elle définit :

« ― la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;

« ― la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.

« Art. R. 445-17.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale " accession ”.

« Art. R. 445-18.-L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession ” les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.

« La délibération prévue à l'article R. 445-17 précise les modalités de cette association.

« Art. R. 445-19.-La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention.

« Art. R. 445-20.-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.

« Art. R. 445-21.-Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la conclusion de la convention et à l'issue de la convention.

« L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.

« Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.

« Art. R. 445-22.-Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article R. 445-16, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l'aide des indicateurs dudit tableau.

« Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.



ASPECTS DE LA POLITIQUE



ENGAGEMENTS


OBJECTIFS ET INDICATEURS


Politique sociale


Adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires


FACC. I ― Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12


Qualité de service


Accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours et dans la durée


HACC. I ― Proportion de contrats signés par an qui comportent les clauses de garanties prévues aux articles R. 443-2 et à l'article R. 331-76-5-1 sur la totalité des ventes de l'année




« Art. R. 445-23.-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21.

« Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité. »

Article 2

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le secrétaire d'Etat

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé du logement,

Benoist Apparu

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