Publics concernés : salariés du régime général et du régime agricole.
Objet : contrôle des arrêts de travail.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret fixe les délais nécessaires à la mise en œuvre de deux dispositifs ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou un accident.
Le premier dispositif concerne les salariés qui ont fait l'objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur. Lorsque ce médecin conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de quatre jours francs à compter de la saisine du salarié.
Le second dispositif prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les dix jours francs suivant une décision de suspension des indemnités journalières est soumis à l'avis du médecin-conseil de l'assurance maladie qui dispose d'un délai de quatre jours francs pour se prononcer.
Références : articles L. 315-1 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale, article L. 1226-1 du code du travail.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 juin 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 juin 2010,
Décrète :
Article 1
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 315-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 315-4.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré. »
Article 2
Le chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 323-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 323-4.-Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail. »
Article 3
La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.