TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article 1
Le présent décret est applicable aux salariés des entreprises de transport ferroviaire travaillant dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises.
Il est également applicable au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière mentionné à l'article 10.
Il n'est pas applicable aux personnels soumis à des règles spéciales.
Article 2
Au sens du présent décret :
1° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures. Il est pris au plus tard dans les six jours qui suivent le repos périodique précédent ;
2° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques consécutifs ;
3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans que l'éloignement du lieu d'affectation puisse être supérieur à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;
4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence habituelle ;
5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence habituelle ;
6° L'amplitude est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant.
TITRE II : PERSONNEL ROULANT
CHAPITRE IER : REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT
Article 3
Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel roulant, qui comprend les salariés assurant un service de conduite ou d'accompagnement d'un engin de traction autre qu'un service de manœuvre ou de dépôt.
Article 4
La durée minimale de travail des salariés employés à temps complet au cours d'une grande période de travail est de vingt et une heures.
Article 5
L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder douze heures en moyenne sur une grande période de travail.
Elle peut atteindre quatorze heures une fois par grande période de travail en cas de nécessité de service non prévisible et non programmée, d'attribution tardive de sillons ou de situations d'exploitation dégradées. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de compensations équivalentes au titre du repos journalier réduit dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une amplitude supérieure à douze heures sans excéder treize heures lorsque la grande période de travail compte au moins deux journées comportant chacune des pauses de plus de deux heures.
Article 6
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à neuf heures à condition que la durée moyenne des repos journaliers calculée sur cette grande période de travail ne soit pas inférieure à onze heures.
Lorsque le repos journalier à la résidence est fixé entre deux repos journaliers hors résidence, il ne peut être réduit à moins de dix heures.
En cas de réduction de la durée du repos journalier à la résidence, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux repos journaliers du salarié rattaché temporairement à une zone de résidence différente de sa zone de résidence habituelle. Le salarié bénéficie dans ce cas de la prise en charge de ses frais de déplacement et d'hébergement.
Article 7
Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à onze heures, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.
Un repos journalier hors résidence est suivi d'un repos journalier à la résidence.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans la limite de deux repos hors résidence consécutifs dans des conditions fixées par convention ou accord collectif étendu.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette dérogation à trois repos hors résidence consécutifs dans des conditions particulières qu'il détermine. Les compensations accordées sous forme de repos ou, le cas échéant, de rémunération sont prévues par ces accords.
Article 8
Le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quatre périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins vingt-cinq repos d'une durée minimale de soixante heures, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent de manière proportionnelle à la durée de leur activité aux salariés employés une partie de l'année.
Article 9
Le repos périodique simple d'une durée de 36 heures doit commencer au plus tard à vingt-deux heures et se terminer au plus tôt à cinq heures le surlendemain.
Toutefois, en cas de nécessités d'exploitation non prévisibles et non programmées, d'attribution tardive de sillons ou de situations d'exploitation dégradées, cette période peut être anticipée ou retardée dans la limite maximale de trois heures. Dans ce cas, la durée totale de ce repos est accrue d'une durée équivalente au double de la différence entre l'heure prévue de début ou de fin de ce repos périodique et l'heure à laquelle il aura effectivement commencé ou se sera effectivement terminé.
CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL ROULANT EFFECTUANT DES SERVICES D'INTEROPERABILITE TRANSFRONTALIERE
Article 10
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les services d'interopérabilité transfrontalière sont les services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'au moins deux certificats de sécurité au sens de l'article 10 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local et régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.
Article 11
La compensation équivalente prévue au quatrième alinéa de l'article 6 prend la forme d'une compensation en temps ajouté au repos journalier à la résidence qui suit.
Le cinquième alinéa de l'article 6 ne s'applique pas au personnel soumis au présent chapitre.
L'accord d'entreprise ou d'établissement prévu au quatrième alinéa de l'article 7 peut prévoir des repos hors résidence consécutifs dans la limite de deux.
Article 12
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 8, au moins douze des vingt-cinq repos d'une durée minimale de soixante heures dont bénéficient les salariés doivent comprendre un samedi et un dimanche.
Article 13
Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le personnel roulant d'un train bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux périodes.
Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur, entendu comme le salarié dont l'activité principale est la conduite d'un engin de traction, bénéficie d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de travail. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à dix minutes.
Une partie de la pause doit être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail, sous réserve des nécessités de l'exploitation.
Les dispositions qui précèdent peuvent être adaptées aux situations de retard des trains par convention ou accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos attribuées au plus tard avant la fin de la semaine suivante.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si un deuxième conducteur est affecté à la conduite du train.
Article 14
Le temps de conduite est la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.
La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à neuf heures.
Elle ne peut être supérieure à huit heures si elle comporte au moins trois heures durant la période nocturne définie à l'article L. 213-11 du code du travail (ancien).
Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures par période de deux semaines consécutives.
D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail et par l'article L. 213-11 du code du travail (ancien).
TITRE III : PERSONNEL SEDENTAIRE
CHAPITRE IER : REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
Article 15
Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l'article 3.
Article 16
Le personnel sédentaire bénéficie annuellement de cent quatre périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures des repos périodiques.
Ces dispositions s'appliquent proportionnellement à la durée de leur activité aux salariés qui ne sont employés qu'une partie de l'année.
CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE AFFECTE A DES TACHES ESSENTIELLES POUR LA SECURITE
Article 17
Le personnel sédentaire affecté à des tâches essentielles pour la sécurité est celui qui a été habilité à cet effet en application du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Article 18
L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder en moyenne douze heures sur une grande période de travail, ou treize heures en cas de déplacement exceptionnel. Elle peut atteindre quatorze heures une fois par grande période de travail.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une amplitude supérieure à douze heures sans excéder quinze heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.
Les deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve de l'attribution de compensations équivalentes au titre du repos journalier réduit dans le respect des dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail.
Article 19
Un repos journalier d'une durée minimale de douze heures consécutives est attribué au personnel mentionné à l'article 17, à l'exception des salariés travaillant par équipes successives.
Article 20
Il est dû annuellement au moins vingt-cinq repos d'une durée minimale de soixante heures, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent de manière proportionnelle à la durée de leur activité aux salariés employés une partie de l'année.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21
Les personnels mentionnés à l'article 1er ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent la durée du repos journalier ou du repos à la résidence.
Article 22
A l'article 2 du décret du 17 mars 2007 susvisé, les mots : « A titre transitoire, pour une période courant jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 3, » sont supprimés.
Article 23
La durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives est fixée à quarante-six heures.
Article 24
En l'absence d'horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des heures quotidiennes de travail et de repos est communiqué à l'avance à chaque salarié concerné.
La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
L'ensemble des documents mentionnés au présent article est conservé durant une année par l'employeur et tenu à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des délégués du personnel.
Article 25
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :
1° De l'article 5 sur l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ;
2° De l'article 6 sur la durée du repos journalier à la résidence du personnel roulant ;
3° Des 1er et 2e alinéas de l'article 7 sur la durée du repos journalier hors résidence du personnel roulant ;
4° Des 3e et 4e alinéas de l'article 7 sur la succession des repos journaliers à la résidence et hors résidence du personnel roulant ;
5° Du 1er alinéa de l'article 8 sur le nombre des repos périodiques du personnel roulant ;
6° Du 2e alinéa de l'article 8 sur la fréquence et la durée des repos incluant un dimanche pour le personnel roulant ;
7° De l'article 9 sur la durée du repos périodique simple du personnel roulant ;
8° De l'article 11 sur la fréquence des repos journaliers à la résidence du personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
9° De l'article 12 sur la fréquence des repos comprenant un samedi et un dimanche du personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
10° De l'article 13 sur les pauses liées à la durée journalière du travail du personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
11° De l'article 14 sur la durée journalière du temps de conduite personnel roulant d'interopérabilité transfrontalière ;
12° De l'article 16 sur le nombre des repos de vingt-quatre heures du personnel sédentaire ;
13° De l'article 18 sur l'amplitude de travail du personnel sédentaire de sécurité ;
14° De l'article 19 sur le repos journalier du personnel sédentaire de sécurité ;
15° De l'article 20 sur le nombre des repos de soixante heures attribué au personnel sédentaire de sécurité ;
16° De l'article 23 sur la durée hebdomadaire maximale moyenne sur une période de douze semaines ;
17° Du 1er alinéa de l'article 24 sur la communication préalable au salarié du tableau de programmation des heures quotidiennes de travail ;
18° Des 2e à 4e alinéas de l'article 24 sur les modalités d'enregistrement et de récapitulation des heures effectuées.
II. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article 21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
III. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
IV. - Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article 26
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.