Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié.
1° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. ― L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
« S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l'aide. » ;
2° Il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. ― Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. » ;
3° Il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. ― En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel. »
Article 2
Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis est complété par un article 17-19 ainsi rédigé :
« Art. 17-19. ― a) Est applicable le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
« b) Sont applicables les articles 53-1, 90-1 et 93-1 du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction issue du décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. » ;
2° Le décret est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. ― Les dispositions de l'article 17-19 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles du b prises pour l'application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. »
Article 3
Le décret du 2 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. ― En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53-1 et 93-1 sont applicables. » ;
2° Il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. ― La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 54 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. »
Article 4
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. ― En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 53-1 et 93-1, sont applicables. » ;
2° Il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. ― La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. »
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010.
Article 6
Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.