Décret n° 2009-985 du 20 août 2009 relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

Décret n° 2009-985 du 20 août 2009 relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

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L6718IEK

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des douanes, notamment son article 379 bis ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater et l'article 396 bis de l'annexe II à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 277 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment le IV de son article 58 et le IV de son article 66 ;

Vu le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 modifié relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le troisième alinéa de l'article R. * 277-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « garanties offertes » sont insérés les mots : « à sa demande ou spontanément » et les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre » ;

2° Il est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. »

Article 2

La seconde phrase de l'article R.* 277-2 du même livre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. »

Article 3

I. ― Au d du 3 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « du semestre civil » sont remplacés par les mots : « de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts ».

II. ― Au 4° du III de l'article 2 du décret du 17 avril 2007 susvisé, les mots : « du semestre civil » sont remplacés par les mots : « de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 379 bis du code des douanes ».

Article 4

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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