Article 1
A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail (deuxième partie : Réglementaire), est créé un article R. 5212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5212-1-1. - Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année. »
Article 2
L'article R. 5212-11 du même code est modifié comme suit :
1° A la première phrase, les mots : « et l'organisme de formation » sont remplacés par les mots : « , le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle ».
2° Au 1°, après les mots : « de l'organisme de formation » sont insérés les mots : « ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle ».
Article 3
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5212-10 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :
« ― un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
« ― un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
« ― un stage prescrit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« ― un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
« ― un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
« La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures. »
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.