Article 1
Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre IV, chapitre premier, la section I est complétée par un III intitulé : « Dispositions communes » comprenant l'article R. 257 B-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 257 B-1.-Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.
Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.