Article 1
Le ministre chargé des transports est compétent pour mener la procédure préalable à la conclusion de tout contrat confiant à un prestataire extérieur tout ou partie des missions mentionnées au A du III de l'article 153 de la loi susvisée du 27 décembre 2008 et pour signer ce contrat au nom de l'Etat.
Article 2
Il est créé une commission consultative à laquelle le ministre chargé des transports soumet pour avis la sélection et le choix des candidats à la dévolution du contrat prévu à l'article 1er. Le ministre chargé des transports peut aussi, à tout stade de la procédure et dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats, recueillir l'avis de la commission consultative sur toute question relative au déroulement de la procédure et sur les dossiers présentés par les candidats.
Article 3
La commission consultative est présidée par un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ou son suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
La commission consultative comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, ou son représentant ;
2° Le directeur général des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
4° Le directeur du budget, ou son représentant ;
5° Le président de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, ou son représentant.
Sur décision de son président, la commission consultative peut recueillir l'avis d'experts qui sont astreints au secret professionnel.
Article 4
La commission consultative se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. Le fonctionnement de la commission est précisé, en tant que de besoin, par un règlement intérieur arrêté par la commission.
Le secrétariat de la commission consultative est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.