Article 1
Dans le cadre défini à l'article 1er du décret du 10 février 2009 susvisé, les produits résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 2 du même décret sont attribués au budget de chaque ministère concerné.
Article 2
Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue au II de l'article 17 de la loi organique susvisée. L'avis de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat portant sur la nature et les caractéristiques de chaque prestation est joint au dossier transmis à la direction du budget.
Article 3
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.