Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
A l'article 4, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les barreaux où est élu un vice-bâtonnier en application de l'article 6, celui-ci fait partie des membres mentionnés aux alinéas ci-dessus. »
Article 3
L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« Tout candidat à l'élection aux fonctions de bâtonnier peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier.L'avocat ainsi désigné, dans les conditions prévues au premier alinéa, siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. Il exerce les fonctions de vice-bâtonnier pendant la durée du mandat du nouveau bâtonnier.
« L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des autres membres du conseil de l'ordre.
« Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
« A l'expiration de son mandat de membre du conseil de l'ordre, un ancien vice-bâtonnier n'est rééligible à cette fonction qu'après un délai de deux ans s'il était déjà membre du conseil de l'ordre lorsqu'il a été désigné en vue d'exercer les fonctions de vice-bâtonnier.
« Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions.L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes.L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier.
« Tout candidat à l'élection mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au précédent alinéa.L'avocat ainsi désigné siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. »
Article 4
L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7.-Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. »
Article 5
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.