Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux éthylotests électroniques qui ont pour objet d'estimer le degré d'imprégnation alcoolique des utilisateurs en mesurant la concentration d'alcool contenue dans l'air expiré.
Elles ne s'appliquent pas aux appareils mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la route et destinés à être utilisés par les officiers ou agents de police judiciaire.
Article 2
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des éthylotests électroniques qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
Article 3
Afin de garantir la fiabilité des mesures de concentration d'alcool contenue dans l'air expiré, les éthylotests électroniques mentionnés à l'article 1er répondent à l'une des exigences suivantes :
1° Soit satisfaire aux essais tels qu'ils sont prévus par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Soit être conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.
Article 4
Dans le cas mentionné au 1° de l'article 3, le responsable de la première mise sur le marché d'un éthylotest électronique tient à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée de l'appareil ainsi que les rapports des essais, réalisés pour chaque modèle, attestant de la conformité de l'appareil à ces normes, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 3, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comportant l'attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du modèle et des moyens par lequel le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet d'un examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.
Article 5
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
Article 6
Les éthylotests et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
2° Les indications permettant d'identifier le produit ou le modèle et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ;
3° Une indication quant à la durée d'utilisation de l'éthylotest pendant laquelle le fabricant garantit la fiabilité de son produit.
Article 7
Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 1er légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, assurant un niveau de fiabilité équivalent à celui garanti par le présent décret.
Article 8
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 9
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les produits mis à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 6 peuvent continuer à être mis à disposition pendant un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.