Article 1
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements figurant en annexe au présent décret les services ou parties de services des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales qui participent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion transférées au 1er janvier 2004 en application de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
Dans les mêmes conditions, sont transférés aux départements de la Moselle, de la Nièvre et du Pas-de-Calais les services ou parties de services des préfectures de ces départements qui participent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion transférées au 1er janvier 2004 en application de l'article 52 de la même loi.
Article 2
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements figurant en annexe au présent décret les services ou parties de services des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales qui participent à l'exercice des compétences en matière de gestion du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), d'autorisation de création de centres locaux d'information et de coordination (CLIC), de modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) et de gestion des fonds de solidarité logement (FSL) et des fonds d'aide (eau, énergie et téléphone) transférées le 1er janvier 2005 en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi du 13 août 2004.
Dans les mêmes conditions, sont transférés aux départements du Calvados, du Cher, de la Gironde, de la Haute-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Manche, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-Calais, des Hautes-Pyrénées, du Haut-Rhin, du Tarn, de l'Yonne et du Val-d'Oise les services ou parties de services des préfectures de ces départements qui participent à l'exercice des compétences en matière de gestion des fonds de solidarité logement (FSL) et des fonds d'aide (eau, énergie et téléphone) transférées le 1er janvier 2005 en application de l'article 65 de la loi du 13 août 2004.
Article 3
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse les services ou parties de services de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse qui participent à l'exercice des compétences en matière de lutte antivectorielle transférées le 1er janvier 2006 en application de l'article 72 de la même loi.
Article 4
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux régions figurant en annexe au présent décret et à la collectivité territoriale de Corse les services ou parties de services des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales qui participent à l'exercice des compétences en matière de définition et de mise en œuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux, de versement des aides aux étudiants des formations sociales, d'autorisation et de financement des formations paramédicales et d'attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves sages-femmes :
a) Le 1er janvier 2005 en application des articles 53, 54, 55 et 73, paragraphe IX, deuxième alinéa, de la loi du 13 août 2004 ;
b) Le 1er juillet 2005 en application des autres dispositions de l'article 73 de la loi du 13 août 2004.
Article 5
I. ― Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er à 4 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet il prend, après avis des comités techniques paritaires des services concernés, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus :
― au 31 décembre 2003, pour les transferts prévus à l'article 1er ;
― au 31 décembre 2004, pour les transferts prévus aux articles 2 et 4 ;
― au 31 décembre 2005, pour les transferts prévus à l'article 3,
en indiquant chaque fois le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat, relatives aux services ou parties de services à transférer, et calculées à partir de la moyenne des dépenses consacrées aux compétences transférées pendant les trois années précédant le transfert de la compétence.
II. - Dans le même temps, le préfet communique au président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis :
― le 1er janvier 2004, pour les transferts prévus à l'article 1er ;
― le 1er janvier 2005, pour les transferts prévus à l'article 2 et au a de l'article 4 ;
― le 1er juillet 2005, pour les transferts prévus au b de l'article 4 ;
― le 1er janvier 2006, pour les transferts prévus à l'article 3 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée dans le mois suivant la date du transfert.
Article 6
Le transfert des services ou parties de services intervient le 1er janvier 2009.
Article 7
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
LISTE DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS DANS LESQUELS SONT TRANSFÉRÉS LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES ÉNUMÉRÉS AUX ARTICLES 1er, 2 ET 4
I. - Liste des départements
Ain, Aisne, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse (Haute-), Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire (Haute-), Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Orientales, Rhin (Bas-), Rhin (Haut-), Rhône, Saône (Haute-), Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Savoie (Haute-), Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vienne (Haute-), Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane.
II. ― Liste des régions
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Martinique, Guyane.