Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail

Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail

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L7264IAB

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-14, L. 1334-9 et L. 1453-1 à L. 1454-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 10 avril 2008 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 13 mai 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 1234-2.-L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. »

II. ― L'article R. 1234-3 du même code est abrogé.

Article 2

I. ― La section unique du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du même code devient la section 1.

II. ― Il est créé dans ce chapitre une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Rupture conventionnelle

« Art.R. 1237-3.-L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur. »

Article 3

L'article R. 1454-12 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque. »

2° Au dernier alinéa, après les mots : « n'a pu comparaître », sont insérés les mots : « ou être représenté ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article R. 1454-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. »

Article 5

L'article R. 1454-17 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. »

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « Lorsque le défendeur n'a pas comparu », sont insérés les mots : « ou n'a pas été représenté ».

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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