SECTION I : RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES
Article 1
Les articles R. 741-23 et R. 741-83 du code rural sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa des articles R. 741-23 et R. 741-83 du code rural, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° Le second alinéa de ces mêmes articles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. »
3° L'article R. 741-23 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail.
« Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. »
Article 2
L'article R. 741-25 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 741-25.-I. ― Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
« 3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
« II. ― Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur :
« 1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9. »
Article 3
L'article R. 741-26 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 741-26.-I. ― Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25 et sur la demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et au premier alinéa de l'article R. 741-23.
« Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
« La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
« Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
« Les décisions sont motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet de région.
« Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
« Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
« La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour l'employeur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa du I du présent article. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au même I.
« II. ― Par dérogation, aucune remise de la majoration de retard de 5 % appliquée sur le montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
« La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.
« III. ― La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 741-23 peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. »
SECTION II : RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES NON SALARIES AGRICOLES
Article 4
L'article R. 731-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 731-68.-Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.
« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
« La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. »
Article 5
L'article R. 731-69 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 731-69.-Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
« 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
« 3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38. »
Article 6
L'article R. 731-70 du code rural est abrogé.
Article 7
L'article R. 731-75 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 731-75.-I. ― Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R. 731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article.
« La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
« Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
« II. ― La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
« La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée conformément à ce même alinéa.
« Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une demande de remise vaut décision de rejet.
« Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
« III. ― Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »
SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU RECOUVREMENT
Article 8
Les articles R. 725-8 et R. 725-9 du code rural sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de l'article R. 725-8, après les mots : « par acte d'huissier de justice », sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 725-8, après les mots : « l'acte d'huissier », sont insérés les mots : « ou la lettre recommandée » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 725-9, après les mots : « à compter de la signification », sont ajoutés les mots : « ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8 ».
Article 9
Après l'article R. 741-8 du code rural, il est inséré un article R. 741-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 741-8-1.-I. ― L'employeur dont l'exploitation ou l'entreprise agricoles répond aux conditions fixées pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 decies du code général des impôts peut, de plein droit, limiter le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de chaque échéance au montant de celles dont il était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante.
« Les cotisations dont le paiement peut être partiellement différé sont celles dues au titre de la période de douze mois qui suit l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée.
« En cas de changement de périodicité de versement des cotisations en raison soit de la modification de l'effectif des salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole calculé au 31 décembre de chaque année, soit en raison de l'exercice ou de la dénonciation de l'option prévue à l'article R. 741-7, l'employeur bénéficie du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale uniquement dans le cadre des échéances trimestrielles. Le solde des cotisations patronales de sécurité sociale restant dû est acquitté lors de l'échéance trimestrielle correspondante de l'année suivante.
« II. ― Les employeurs mentionnés aux articles R. 741-3 et R. 741-7 doivent informer la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent de l'application du paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-5 afférent au mois d'activité au titre duquel le différé de paiement est appliqué.
« L'employeur soumis à l'obligation du paiement trimestriel des cotisations prévue à l'article R. 741-6 doit présenter une demande de paiement partiellement différé des cotisations patronales de sécurité sociale par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard à la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 afférent au trimestre d'activité au titre duquel le différé de paiement est sollicité.
« Dans tous les cas, l'employeur doit fournir, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt dont bénéficie l'exploitation ou l'entreprise agricole a été calculée, copie de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 quater-0 YW de l'annexe III du code général des impôts.
« III. ― Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application des majorations de retard mentionnées à l'article R. 741-23. »
Article 10
Le dernier alinéa de l'article R. 726-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département. »
Article 11
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.