Article 1
Au chapitre III bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section II quater ainsi rédigée :
« Section II quater
« Droits des cotisants
« Art.R. 133-30-11.-I. ― La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
« 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
« 2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;
« 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
« 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
« Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
« II. ― La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
« Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 311-11.
« III. ― Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
« 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
« 2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de la décision.
« IV. ― La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le
V du présent article.
« V. ― Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
« La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
« Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme, sa demande d'intervention de la caisse nationale devient caduque.
« L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans le délai d'un mois à compter de sa réception. »
Article 2
L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du I et le II sont abrogés ;
2° Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les II, III, IV et V.
Article 3
L'article R. 725-27 du code rural est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du I et le II sont abrogés ;
2° Les III et IV deviennent respectivement les II et III.
Article 4
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est transmis par le régime social des indépendants au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 5
A compter du 1er janvier 2010, au II des articles R. 133-30-11 et R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale et au II de l'article R. 725-27 du code rural, dans leur rédaction issue du présent décret, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de celles de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Article 7
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.