Article 1
Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Les articles R. 122-1 à R. 122-11 deviennent respectivement les articles R. 122-2 à R. 122-12.
Article 3
L'article R. 122-12devient l'article R. 122-1.
Article 4
Au chapitre II du titre II du livre Ier, il est créé une section 1, intitulée « Dispositions générales », qui comprend l'article R. 122-1.
Article 5
Au même chapitre, il est créé une section 2, intitulée « Droit de suite », qui comprend les articles R. 122-2 à R. 122-12.
Article 6
Au même chapitre, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception
« Art. R. 122-13. - Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 122-14. - Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
« Art. R. 122-15. - La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
« Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
« La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux fichiers numériques est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l'autorité administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
« L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 122-16. - I. ― Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :
« ― cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
« ― cinq membres représentant les titulaires de droits.
« II. ― Les attributions de cette commission sont les suivantes :
« a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 122-15 ;
« b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;
« c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;
« d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.
« III. ― Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
« La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses travaux.
« La commission adopte un règlement intérieur.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
« Sous-section 3
« Dispositions relatives aux personnes morales
et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception
« Art. R. 122-17. - I. ― Pour être inscrit sur la liste prévue à l'article R. 122-15, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
« 1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;
« 2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
« 3° Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
« ― la composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;
« ― les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;
« ― les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;
« ― un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.
« II. ― Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des établissements habilités à demander l'accès aux fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, la personne morale ou l'établissement doit en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l'organisme dépositaire ;
« 2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
« 3° Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ;
« 4° Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14.
« III. ― La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au présent article.
« IV. ― Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
« Art. R. 122-18. - Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 122-15 qui demandent un fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée ne peuvent communiquer le fichier transmis par l'organisme dépositaire qu'aux personnes atteintes d'un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
« Sous-section 4
« Dispositions relatives à l'organisme dépositaire des fichiers numériques
ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées
« Art. R. 122-19. - L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :
« a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ;
« b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;
« c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.
« Art. R. 122-20. - L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
« Art. R. 122-21. - L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées. »
Article 7
Dans le chapitre Ier du titre unique du livre II, il est inséré un article R. 211-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-1. - L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l'article R. 122-17. »
Article 8
Dans le livre III, il est créé un titre IV, intitulé « Droits des producteurs de bases de données », qui comprend un article R. 341-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-1. - L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-21. »
Article 9
Les dispositions du II de l'article R. 122-17 et des articles R. 122-19 à R. 122-21 du code de la propriété intellectuelle entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la publication du présent décret.
Article 10
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 11
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.