Article 1
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une Commission nationale de la vidéosurveillance.
Article 2
La Commission nationale de la vidéosurveillance est un organisme consultatif chargé de donner son avis au ministre de l'intérieur sur les évolutions techniques et les principes d'emploi des systèmes concourant à la vidéosurveillance.
Elle peut être également saisie par le ministre de l'intérieur de toute autre question relative à la vidéosurveillance.
Article 3
La Commission nationale de la vidéosurveillance comprend vingt membres, désignés pour cinq ans et répartis comme suit :
a) Sept membres au titre du ministère de l'intérieur :
- le chef de l'inspection générale de l'administration ;
- le directeur général de la police nationale ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur des systèmes d'information et de communication ;
- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéosurveillance ;
b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'équipement ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
d) Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
e) Le directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité ;
f) Un représentant de l'Association des maires de France désigné par son président ;
g) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France désigné par son président ;
h) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport désigné par son président ;
i) Un représentant du Conseil national des barreaux désigné par son président ;
j) Un représentant de l'union des sociétés de protection désigné par son président ;
k) Un représentant de l'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie désigné par son président.
Le président de la commission est nommé par le ministre de l'intérieur parmi les membres de la commission.
Article 4
La Commission nationale de la vidéosurveillance se réunit, à l'initiative de son président ou sur demande du ministre de l'intérieur, au moins deux fois par an.
Elle fait parvenir au ministre de l'intérieur un relevé des conclusions de chacune de ses réunions.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
Article 5
Les membre de la Commission nationale de la vidéosurveillance exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.