Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires

Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires

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L6601HUZ

Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-7 à L. 2213-15 et L. 2223-40 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-39. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

« A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.

« Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres. »

Article 2

Après l'article R. 2213-39, il est ajouté un article R. 2213-39-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article D. 2223-101, les mots : « l'urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39 ».

Au premier alinéa de l'article D. 2223-102, les mots : « remise de l'urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles ».

Article 4

Les dispositions de l'article 3 peuvent être modifiées par décret.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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