Article 1
I. - A l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, le 2° est supprimé et le 3° devient le 2°.
II. - Après l'article R. 243-20-1 il est inséré un article R. 243-20-2. Les articles R. 243-20-2 à R. 243-20-4 deviennent les articles R. 243-20-3 à R. 243-20-5.
III. - L'article R. 243-20-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 243-20-2. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de l'organisme de recouvrement habilité à siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois dans le cas où les créances concernent plusieurs organismes chargés du recouvrement, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les créances d'organismes ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des organismes concernés. »
IV. - L'article R. 243-20-3 est modifié comme suit :
1° Les mots : « à l'article L. 621-60, alinéa 3, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I ».
2° Les mots : « sur décision du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « par le directeur ».
Article 2
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.