Article 1
A la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont ajoutés les articles D. 322-5 à D. 322-9 ainsi rédigés :
Art. D. 322-5. - Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit :
a) 0,5 € pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;
b) 0,5 € par acte effectué par un auxiliaire médical ;
c) 2 € par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.
Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 321-1 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.
Art. D. 322-6. - Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 €.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
Art. D. 322-7. - Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :
a) 2 € pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;
b) 4 € pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
Art. D. 322-8. - La franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.
Art. D. 322-9. - Les dispositions de l'article D. 322-3 sont applicables à la franchise prévue au III de l'article L. 322-2. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article D. 322-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse » sont remplacés par les mots : « sa caisse est tenue d'imputer la participation due par l'intéressé sur les premières prestations qu'elle lui verse ultérieurement ».
Article 3
Jusqu'au 30 novembre 2008, la règle fixée à l'article D. 322-7 s'applique aux actes et prestations effectués dans la même journée pour le même patient par un même professionnel.
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.
Article 5
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.