TITRE Ier
DÉFINITION ET MISSIONS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes :
1° L'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions.
A ce titre, les établissements et services mettent en oeuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du nouveau code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;
2° La mise en oeuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations et réglementations relatives à l'enfance délinquante, à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des jeunes majeurs. A ce titre, les établissements et services assurent :
a) Selon les cas, la mise en oeuvre et le suivi des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs à savoir les mesures éducatives, les mesures de sûreté, les sanctions éducatives, les peines et aménagements de peines ;
b) Une intervention éducative continue auprès de tous les mineurs incarcérés ;
c) L'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur ;
3° L'accueil et l'information des mineurs et des familles qui se présentent dans les tribunaux de grande instance dotés d'un tribunal pour enfants et dont les demandes sont susceptibles de relever de la compétence du juge des enfants ;
4° La participation aux politiques publiques visant :
a) La coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;
b) L'organisation et la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
Article 2
I. - Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.
II. - Les établissements et services mettent en oeuvre, sous l'autorité du directeur départemental, les décisions judiciaires exécutoires portées à leur connaissance.
III. - Afin que le mineur ou le jeune majeur puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Lorsque le mineur ou le jeune majeur ne fait plus l'objet d'une mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour le mettre en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.
Article 3
En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les établissements et services précités garantissent aux mineurs et aux jeunes majeurs qu'ils prennent en charge au titre de la mise en oeuvre d'une mesure éducative les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.
Article 4
I. - Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article 1er. A ce titre, ils :
a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les jeunes majeurs placés par les juridictions ;
b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
c) Organisent la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
d) Elaborent pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;
e) Accompagnent chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
f) Assurent à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;
g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
II. - Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les établissements de placement éducatif ;
2° Les centres éducatifs fermés.
Article 5
Les établissements de placement éducatif accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs.
Ils peuvent procéder à des accueils sans délai ni préparation ou à des accueils préparés.
Article 6
Les centres éducatifs fermés accueillent exclusivement les mineurs délinquants conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945.
Article 7
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
1° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;
2° Les services éducatifs auprès des tribunaux ;
3° Les services territoriaux éducatifs d'insertion ;
4° Les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.
Article 8
I. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert assurent :
1° Sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants qui consiste à mettre en oeuvre :
a) L'accueil et l'information des mineurs et des familles tels que prévus au 3° de l'article 1er ;
b) Les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
2° La préparation des décisions de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du 1° de l'article 1er ;
3° La mise en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article 1er. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur suivi ;
4° Des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
5° Le cas échéant, l'aide à l'insertion telle que prévue au c du 2° de l'article 1er.
II. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert coordonnent, conformément aux orientations fixées par le directeur départemental, la participation des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques définies au 4° de l'article 1er.
Article 9
Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants.
Ils assurent la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8. En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur départemental, ils peuvent mettre en oeuvre les mesures mentionnées au 3° du I de l'article 8.
Article 10
I. - Les services territoriaux éducatifs d'insertion exercent la mission définie au c du 2° de l'article 1er en organisant des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux jeunes majeurs qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en oeuvre par un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
A ce titre, les services territoriaux éducatifs d'insertion participent à la prise en charge des jeunes en vue de les préparer à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun.
II. - Les services territoriaux éducatifs d'insertion organisent l'exercice des mesures d'activité de jour, définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945, ordonnées par l'autorité judiciaire.
III. - Dans les conditions fixées au II de l'article 14, les services territoriaux éducatifs d'insertion peuvent également participer à la prise en charge de mineurs et de jeunes majeurs :
1° Confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou habilité en application de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Article 11
Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des mineurs incarcérés, la mission définie aux b et c du 2° de l'article 1er.
Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces mineurs, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur sortie.
Article 12
I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins une unité éducative relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les jeunes sont hébergés soit en famille d'accueil, soit en logement autonome et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
3° Les unités éducatives « centre éducatif renforcé », dans lesquelles la prise en charge des jeunes est organisée :
- en hébergement collectif ;
- aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel ;
- dans le cadre de sessions dont la durée est prédéfinie ;
- sur la base d'activités intensives ;
- et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé.
II. - Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des jeunes est organisée en continu.
III. - Les établissements de placement éducatif peuvent comporter, le cas échéant, une ou plusieurs unités éducatives d'activités de jour, mentionnées à l'article 14. Lorsqu'il comporte une telle unité éducative, un établissement est dénommé « établissement de placement éducatif et d'insertion ».
Article 13
I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert sont constitués d'au moins une unité éducative de milieu ouvert.
II. - Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert peuvent comporter en outre une ou plusieurs unités éducatives relevant des catégories suivantes :
1° Les unités éducatives auprès du tribunal. Ces unités peuvent être instituées dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° du I de l'article 8 ;
2° Les unités éducatives d'activités de jour, mentionnées à l'article 14. Lorsqu'il comporte une telle unité, un service territorial éducatif de milieu ouvert est dénommé « service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion ».
III. - Dans les départements dans lesquels il n'existe pas d'établissement de placement éducatif, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert peuvent comporter une unité éducative d'hébergement diversifié telle que définie au 2° du I de l'article 12.
Article 14
I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative d'activités de jour.
II. - Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune relevant des catégories mentionnées au III de l'article 10, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.
Article 15
I. - Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
1° Unité éducative « centre éducatif fermé » ;
2° Unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;
3° Unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineur ».
II. - Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des communes ou sites distincts.
Article 16
A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou contraintes locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique paritaire central.
Article 17
I. - Le directeur de l'établissement ou du service assure la conduite administrative et pédagogique de l'établissement ou du service. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.
Il veille à la continuité et à la qualité de la prise en charge éducative des mineurs et des jeunes majeurs.
Il a en charge l'élaboration collective du projet de service prévu à l'article 19.
Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Il établit un tableau d'organisation du travail du personnel de l'établissement ou du service.
Dans le respect des prescriptions de la décision judiciaire, il désigne au sein du service ou de l'établissement l'unité éducative et, le cas échéant, le ou les professionnels spécialement chargés du suivi de chaque mineur ou jeune majeur et s'assure du caractère pluridisciplinaire et coordonné de la prise en charge.
Il s'assure de la bonne tenue du dossier individuel de chaque personne prise en charge.
II. - Le directeur de l'établissement ou du service est l'interlocuteur des autorités judiciaires dont il reçoit les décisions. Il rend compte à ces autorités de la mise en oeuvre des mesures qui lui sont adressées.
Dans le respect des orientations départementales, il représente l'établissement ou le service qu'il dirige au sein des instances concourant à la mise en oeuvre de la mission définie au 4° de l'article 1er.
III. - Le directeur de l'établissement ou du service établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 18
I. - Les personnes prises en charge dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées au fonctionnement desdits établissements et services.
II. - Cette participation est organisée sous forme soit de consultations, soit d'un groupe d'expression.
III. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, la participation mentionnée au II a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.
Ces avis et propositions portent notamment sur :
- l'organisation intérieure et la vie quotidienne ;
- les activités et l'animation socio-culturelles ;
- l'affectation des locaux collectifs ;
- l'entretien des locaux.
IV. - Le groupe d'expression mentionné au II est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour.
A défaut de groupe d'expression, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur.
V. - Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises, par le directeur du service ou de l'établissement, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et présentées lors de la plus prochaine réunion de l'instance mentionnée au III de l'article 19.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
Article 19
I. - Pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, il est élaboré, après organisation de la participation prévue à l'article 18, un projet d'établissement ou de service approuvé par le directeur départemental, après avis du comité technique paritaire compétent. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration du projet.
II. - Dans le cadre des orientations nationales définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, et déclinées à l'échelon départemental, le projet d'établissement ou de service :
a) Rappelle les missions exercées par l'établissement ou le service ;
b) Précise les objectifs fixés en matière d'action éducative, d'activité et d'utilisation des moyens qui lui sont alloués ;
c) Définit l'organisation de l'établissement ou du service, les modalités de mise en oeuvre des missions et mesures qui lui sont confiées et les méthodes d'action éducative qu'il applique pour atteindre les objectifs précités ;
d) Détermine les modalités d'organisation de ses relations avec les autorités judiciaires, après consultation de celles-ci ;
e) Définit les modalités de coordination avec les autres services prenant en charge les mineurs et les jeunes majeurs et les modalités du travail avec les partenaires du service ;
f) Prévoit les conditions d'évaluation de la qualité des prestations délivrées.
III. - Le directeur réunit au moins deux fois par an une instance, composée de tous les personnels du service ou de l'établissement, pour suivre la mise en oeuvre du projet. Il peut y inviter toute autre personne qui participe à l'activité de l'établissement ou du service.
IV. - Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en oeuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique paritaire compétent est informé de cette actualisation.
Article 20
Pour chaque établissement ou service, le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles est élaboré par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation mentionnée à l'article 18.
Le règlement de fonctionnement est arrêté par le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, après avis du comité technique paritaire compétent.
Article 21
I. - Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les unités éducatives qui les composent, sont créés, transformés et supprimés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services est préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur ces projets. Le comité technique paritaire départemental ou, à défaut, le comité technique paritaire régional compétent est consulté au préalable.
Le projet ou la proposition doit :
1° Contribuer à la mise en oeuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;
3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
Article 22
I. - L'arrêté de création précise pour chaque établissement ou service :
1° La catégorie d'établissement ou de service dont il relève ;
2° Sa localisation, ainsi que le nombre, la nature et la localisation de chacune de ses unités éducatives.
II. - Pour chacune des unités éducatives accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs en hébergement, l'arrêté de création de chaque établissement précise en outre :
a) La capacité théorique d'hébergement ;
b) Les modalités d'accueil et de prise en charge mises en oeuvre, en référence aux distinctions établies aux articles 5 et 12 ;
c) Eventuellement, les conditions d'âge applicables ;
d) Si, par exception au principe de mixité, ne sont pris en charge que les jeunes de l'un des deux sexes.
III. - Pour chacune des unités éducatives d'activités de jour, l'arrêté de création de chaque établissement ou service de rattachement précise en outre la capacité théorique d'activité de l'unité, ainsi que les conditions d'âge applicables au sein de l'unité.
IV. - Les arrêtés de création, de transformation et de suppression sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 23
Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
Article 24
I. - Les activités des services et établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et la qualité des prestations qu'ils délivrent font l'objet tous les cinq ans de l'évaluation interne prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette évaluation sont définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - Les activités des mêmes services et établissements et la qualité de leurs prestations font également l'objet d'une évaluation externe conduite tous les sept ans par des organismes habilités, conformément aux dispositions de l'article L. 312-8 susmentionné.
III. - Les évaluations donnent lieu à un rapport transmis, dans les cas prévus au même article, au préfet qui a délivré l'autorisation.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
Article 25
Dans tous les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur garantit le recueil et la transmission des données nécessaires au renseignement des indicateurs permettant de mesurer la mise en oeuvre des objectifs et, notamment, la réalisation des projets et rapports annuels de performance prévus aux articles 48, 51 et 54 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 susvisée.
Le rapport annuel d'activité de l'établissement ou du service prévu au III de l'article 17 comporte une présentation et une analyse des informations issues des indicateurs.
Article 26
Les établissements, services et unités éducatives du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse en activité au jour de la publication du présent décret devront, dans un délai de deux ans suivant cette date, être mis en conformité avec les dispositions des chapitres II et III du titre Ier et des articles 12 à 16 du titre II. A cet effet et dans ce délai, ces établissements, services et unités éducatives feront l'objet d'une procédure de création conformément aux dispositions du titre III.
Article 27
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de l'article 23.
Article 28
L'arrêté du 30 juillet 1987 portant création d'un service éducatif auprès des tribunaux pour enfants est abrogé.
Article 29
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.