Article 1
Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué. »
Article 2
L'article 20 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
« Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 3
Aux articles 21 et 29 du même décret, les mots : « secrétariat-greffe » sont remplacés par le mot : « greffe ».
Article 4
Aux articles R. 121-7, R. 225-2 et R. 225-3 du code de l'organisation judiciaire, la référence : « décret n° 2004-1464 » est remplacée par la référence : « décret n° 2004-1463 ».
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.